2e chambre sociale, 19 février 2025 — 22/01084

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01084 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKOT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00446

APPELANTE :

Madame [R] [E]

née le 09 Juin 1986 à [Localité 5] (30)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003511 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. LA GALINE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Willy LEMOINE, substitué sur l'audience par Me Isabelle MOLINIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [R] [E] a été engagée le 11 février 2019 par la société La Galine, exploitant un magasin Netto, en qualité d'employée libre-service suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 17 octobre 2019 jusqu'au 10 novembre 2019, puis du 15 novembre 2019 jusqu'au 7 septembre 2020.

Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 mai 2020 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par un avis du 8 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Par un courrier du 17 septembre 2020, la société La Galine lui a indiqué être dans l'incapacité de lui proposer un poste de reclassement.

Mme [E] a été licenciée par une lettre du 30 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué comme suit :

Déboute Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute la société La Galine de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de la partie qui succombe.'

Le 24 février 2022, la salariée a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 17 octobre 2024, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la société La Galine de toute demande reconventionnelle et de la condamner à lui verser les sommes nettes de CSG-CRDS suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et des manquements à l'obligation de sécurité ;

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail,

- 1 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 120 euros de congés payés y afférents,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [E] demande également à la cour d'ordonner à la société La Galine de lui remettre les bulletins de salaires des mois d'août, septembre et octobre 2019.

' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 14 octobre 2024, la société La Galine demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur