2e chambre sociale, 19 février 2025 — 22/01050

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01050 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKMM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01240

APPELANTE :

S.A.R.L. L'ENTRACTE

Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [N] [Z]

né le 18 Juillet 1978 à [Localité 6] (51)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003397 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [N] [Z] a été engagé par la société l'Entracte qui exploite une discothèque, selon contrat à durée déterminée à temps plein pour la période du 25 février 2011 au 25 mars 2011, en qualité de maçon.

La même société l'a engagé le 1er septembre 2011, en qualité d'agent de maintenance selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 47,63 heures par mois.

Le 30 mai 2017, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2017, avec mise à pied conservatoire.

Le 12 juin 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 9 novembre 2017, aux fins de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 8 février 2022, ce conseil a statué comme suit :

'Accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l'action en requalification du contrat à durée déterminée du 24 février 2011 en contrat à durée indéterminée et l'indemnité afférente et dit cette action irrecevable ;

Requalifie la contrat du 1er septembre 2011 conclu entre les parties M. [Z] et la société L'Entracte à temps partiel en contrat à temps complet ;

Dit que la société L'Entracte n'a pas respecté son obligation de loyauté à l'égard de son salarié M. [Z] ;

Dit que la rupture contractuelle entre les parties M. [Z] et la société L'Entracte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société L'Entracte à payer à M. [Z] :

- 13 202, 73 euros en rappel de salaires outre 1 320, 27 euros de congés payés afférents, en brut au titre de la requalification du temps partiel en temps plein,

- 1 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 9 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 990, 92 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 299, 10 euros de congés payés afférents, en brut,

- 1 895, 25 euros nets de CSG CRDS d'indemnité de licenciement,

- 648, 05 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 64, 80 euros de congés payés afférents, en brut,

- 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société L'Entracte la remise des documents de fin de contrats rectifiés (Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) à M. [Z] sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 30e jour après notification du jugement ;

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de M. [Z] bénéficient de l'exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur