2e chambre sociale, 19 février 2025 — 22/01038
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01058
APPELANT :
Monsieur [A] [F]
né le 19/07/1989 à [Localité 10] (42)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Adresse 6] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, substituée sur l'audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [I] OPTICAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Eléonore FONTAINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [A] [F] a été engagé par la société [O] Optical à compter du 2 septembre 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (39 heures par semaine) en qualité d' « Opticien Diplômé d'État » coefficient 195 selon la classification la convention collective de l'Optique - lunetterie de détail ; en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute fixée à la somme de 1 815,95 euros par mois outre différentes primes.
Par avenant du 14 septembre 2015 rétroactif au mois de juin 2015, le concluant était promu « manager du magasin » de [Localité 8], lequel comportait outre le salarié, 5 autres employés, son salaire étant augmenté à cette occasion de 400 euros bruts par mois. Sa rémunération était complétée de diverses primes, notamment d'une prime sur « objectifs du magasin », ainsi que d'une prime de rentabilité.
À l'occasion de la cession par la société [O] Optical de deux de ses magasins dont celui de [Localité 8] au profit de la société [I] Gabion Optical, exploitant également divers magasin à l'enseigne Optical Center, le contrat de travail de M. [F] était transféré au profit de cette dernière société à compter du 1er février 2019.
Par courrier du 26 juillet 2019, la société [I] Gabion Optical notifiait au salarié un avertissement que ce dernier contestait.
Après avoir vainement proposé au salarié une rupture conventionnelle du contrat de travail, l'employeur convoquait le 10 septembre 2019 M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre suivant, avant de le licencier par lettre datée du 23 septembre 2019 pour insuffisance professionnelle.
Contestant cette décision, M. [F] a saisi le 10 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement du 9 février 2022, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en laissant les dépens à sa charge.
Suivant déclaration en date du 22 février 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 16 mai 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'annuler l'avertissement du 26 juillet 2019, de juger qu'il a été victime de harcèlement moral et que le licenciement est nul, voire sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société [I] Optical à lui payer les sommes suivantes :
- 2 001,03 euros de rappel d'heures supplémentaires outre 200,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 061,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 337,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 33,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 603,87 euros à titre de rappel de prime de rentabilité, outre 160,38 euros au titre des congés payés afférents,