2e chambre sociale, 19 février 2025 — 22/01037
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00930
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le 31 Octobre 2000 à [Localité 6] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah MASOTTA, substituée sur l'audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CABESTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, substituée sur l'audience par Me Sarah FEVRET de la SELARL NUMA AVOCATS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er août 2019 aux fins de voir juger abusive la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier à temps partiel qu'il soutenait avoir conclu avec la société Cabesto pour la période du 31 juillet 2019 au 29 septembre 2019, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit qu'il n'existe aucune offre de contrat ou promesse d'embauche ni aucun contrat de travail entre M. [N] et la société Cabesto ;
Déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déboute la société Cabesto au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux entiers dépens de procédure.
Le 22 février 2022, M. [N] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 mai 2022, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu'un contrat de travail a été formé entre les parties et que celui-ci a été rompu abusivement, de débouter la société Cabesto de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 1 925, 76 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la rupture abusive ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 192, 57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
M. [N] demande également à la cour d'ordonner à la société Cabesto de lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 juillet 2022, la société Cabesto demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau de condamner M. [N] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence du contrat