2e chambre sociale, 19 février 2025 — 22/01035
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01035 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00390
APPELANTE :
Madame [B] [S]
née le 19 Février 1969 à [Localité 5] (91)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES (ECS)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA, substitué sur l'audience par Me Jade ROUET de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, ET PAREMENTIONS DES PARTIES :
Mme [B] [S] a été engagée le 15 octobre 2018 par la société Environnement Clean Services en qualité d'agent de service selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 87,75 h de travail par mois, prévoyant son affectation dans le secteur de l'agglomération de [Localité 6] avec une clause de mobilité dans un rayon de 50 kilomètres.
La convention collective de la propreté s'applique au contrat.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 17 décembre 2019 jusqu'au 22 mai 2020. Pendant la suspension de son contrat de travail, la société Environnement Clean Services a perdu le marché de l'agglomération de [Localité 6] en février 2020.
Par un avis du 2 juin 2020, le médecin de travail a déclaré Mme [S] apte à son poste, et par deux courriers du 7 juin 2020, la salariée a exposé être à la disposition de l'employeur et dans l'attente d'une affectation.
Par une lettre du 3 juillet 2020, la société Environnement Clean Services lui a proposé une modification de son contrat de travail pour qu'il s'exerce à [Localité 7], dans l'Hérault, situé à 130 kms de son domicile et de [Localité 6]. Cette proposition a été refusée par Mme [S] par une lettre du 15 juillet 2020.
A compter du mois de septembre 2020, la salariée a été placée en activité partielle jusqu'au mois de septembre 2021, en raison de la crise sanitaire lié à la COVID 19.
Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 28 septembre 2020, aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 2 novembre 2021, la société Environnement Clean Services lui a proposé une affectation à [Localité 6], avec prise de poste à 5 heures du matin.
Mme [S] a refusé cette proposition par une lettre du 15 novembre 2021.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
'Dit que les salaires des mois de juin, juillet et août 2020 ont été réglés à Mme [S],
Dit que Mme [S] a été remplie de ses droits et que la société Environnement Clean Services n'a commis aucun manquement fautif,
Dit que Mme [S] ne justifie pas d'un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail,
Déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [S] au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 d code de procédure civile,
Dit les entiers dépens à la charge de Mme [S].'
Le 1er février 2022, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple.
Le 22 février 2022, cette dernière a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 avril 2022, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Environnement Clean Services et de la con