2e chambre sociale, 19 février 2025 — 22/01005

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01005 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00391

APPELANTE :

Madame [P] [I]

née le 12 Décembre 1973 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES,

INTIMEE :

S.A.S. DS ASSISTANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 12]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS, substituée sur l'audience par Me Pauline CROS, de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagée à compter du 28 septembre 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25,98 heures mensuelles, en qualité d'assistante de vie niveau 1 de la convention collective du service à la personne n°3370 du 20 septembre 2012, convoquée le 16 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 juillet suivant et mise à pied à titre conservatoire , Mme [I] a été licenciée par lettre datée du 25 juillet 2019 pour faute grave.

Suite au courriel adressé le 2 août 2019 par la salariée protestant des griefs qui lui étaient faits, invoquant ses problèmes de santé, et affirmant ne pas avoir reçu une convocation à l'entretien préalable ni la mise à pied, l'employeur a, par correspondance du 13 août 2019, concédé une erreur d'adressage de la convocation et proposé à Mme [I] de rétracter sa décision ce qui nécessitait l'accord de l'intéressée.

Suite à la mise en demeure adressée par le conseil de la salariée le 28 janvier 2020, tendant notamment à se voir remettre les documents de fin de contrat, l'employeur répondait le 10 mars 2020 que la salariée faisait toujours partie des effectifs, qu'elle avait du reste régularisé la période de mise à pied conservatoire ainsi que les salaires depuis le mois de novembre 2019 et que la salariée était convoquée à une visite de reprise.

Suivant assignation en date du 13 mai 2020, Madame [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes, statuant en formation de référé, aux fins d'obtenir condamnation sous astreinte de l'employeur à lui communiquer les fameux documents de fin de contrat, action dont elle a été déboutée par décision du 2 juillet 2020.

Suivant requête datée du 3 avril 2020, la salariée avait saisi le Conseil de Prud'hommes, en contestation du licenciement prononcé le 25 juillet 2019.

Parallèlement, au motif que la salariée ne donnait pas suite aux convocations itératives qui lui étaient adressées en vue de passer la visite médicale de reprise, la société DS Assistance a convoqué Mme [I] à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020, avec mise à pied à titre conservatoire et l'a licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2020.

Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [I] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société DS Assistance à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

- 572,38 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 572,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 57,23 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

- 131 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 100 euros nets au titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat dans un délai raisonnable,

- 960 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Mme [I] de ses autres chefs de demandes,

Ordonne à la société DS Assistance la remise à Mme [I] des documen