2e chambre sociale, 19 février 2025 — 21/05507

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/05507 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00026

APPELANT :

Monsieur [L] [J]

né le 11 Juin 1963 à [Localité 5] (BELGIQUE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A. SERAM, venant au droit de la SA SERAM INDUSTRIES

prise en la personne de son président, Monsieur [F] [B], en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SERAM INDUSTRIES

Représentée sur l'audience par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de rabat de la clôture du 08 Juillet 2024 et nouvelle clôture avant l'ouverture des débats le 17 décembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003, M. [L] [C] [J] a été engagé à temps complet (1600 heures par an) par la SA Seram, soumise à la convention collective nationale de la métallurgie et de l'accord de branche métallurgie portant sur la réduction du temps de travail, en qualité de mécanicien-monteur SAV pour les chantiers extérieurs, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros brut tenant compte d'une indemnité différentielle de RTT de 10% dont 1/3 inclus dans le taux horaire.

Par avenant du 1er juillet 2006, les parties ont convenu de la rémunération du salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 711,75 euros pour 218 jours travaillés par an, outre une rémunération variable d'un montant de 100 euros par journée en grand déplacement, ou 150 euros par journée lorsque le salarié doit dormir sur place un dimanche ou un jour férié, la rémunération étant indépendante du nombre d'heures de travail effectif et de jours accomplis pendant la période de paie.

Au dernier état de la relation de travail, le salarié était agent de maîtrise Niveau III coefficient 240.

Le 23 janvier 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 20 avril suivant.

Le 30 août 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 8 septembre suivant.

Le 1er octobre 2018, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur.

Par lettre du 2 novembre 2018, le salarié a d'une part, demandé à l'employeur de procéder à la régularisation de sa situation, estimant qu'il devait percevoir un maintien de salaire pendant son arrêt de travail, bénéficier de jours RTT et de récupération, ces jours devant être distingués, ainsi que de 4 jours de congés supprimés, et d'autre part, dénoncé des pressions liées aux conditions de travail, les employés avec lesquels il devait travailler n'ayant aucune formation.

L'employeur n'a pas fait droit à ses demandes et lui a répondu par lettre du 21 novembre 2018.

Le 12 décembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 18 janvier 2019, estimant que l'employeur avait commis des manquements liés aux jours RTT et aux jours de récupération, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission,

- condamné la SA Seram à payer à M. [P] la somme de 1 015,36 euros au titre des 11 jours de RTT renommés JNT,

- débouté M. [J] du reste de ses demandes,

- condamné ce dernier à payer à la SA Seram les sommes suivantes :

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