2e chambre sociale, 19 février 2025 — 21/05503
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 21/05503 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00027
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 10 Avril 1967 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. SERAM INDUSTRIES, venant aux droits de la SA SERAM
prise en la personne de son Président du conseil d'Administration et Directeur Général en exercice, Monsieur [S] [T] domiciliée en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l'audience par Me Wilfried André VILLALONGUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de rabat de la clôture du 08 Juillet 2024 et nouvelle clôture avant l'ouverture des débats le 17 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I] travaille au sein de la SARL Seram - soumise à la convention collective nationale de la métallurgie et de l'accord de branche métallurgie portant sur la réduction du temps de travail - depuis le 11 avril 1988, date à laquelle il a été engagé à temps complet en qualité de monteur.
Par avenant du 28 mars 2011, les parties ont convenu que les fonctions du salarié seraient celles de monteur service après-vente (SAV) à effet au 1er mars 2011, qu'il serait amené à effectuer des déplacements en France et à l'étranger, les frais de déplacements lui étant remboursés selon un barème et, qu'en contrepartie, sa rémunération mensuelle serait de 1 820 euros brut pour 218 jours par an.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié était agent de maîtrise au forfait niveau III coefficient 240.
Le 25 août 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 septembre suivant pour état anxiodépressif.
Le 12 décembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 18 janvier 2019, estimant que l'employeur avait commis des manquements liés aux jours RTT et aux jours de récupération et que sa prise d'acte devait s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission,
- condamné la SA Seram à payer à M. [I] la somme de 92,36 euros au titre de 1 jour de RTT,
- débouté M. [I] du reste de ses demandes,
- condamné ce dernier à payer à la SA Seram les sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 euros net au titre de dommages et intérêts,
- débouté la SA Seram de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 septembre 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La SA Seram ayant fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la SAS Seram Industries et son conseil ayant déposé de nouvelles conclusions le 16 décembre 2024 aux fins de régulariser la procédure, l'ordonnance de clôture du 8 juillet 2024 a été révoquée le 17 décembre 2024 avant l'ouverture des débats, et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le même jour.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2021 par voie de RPVA, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé sa prise d'acte non fondée, assimilable à une démission et condamné au remboursement du préavis outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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