CHAMBRE SOCIALE A, 19 février 2025 — 24/08903

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

[T]

N° RG 24/08903 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QATK

[E]

C/

S.A.S. CAT FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY

du 14 Novembre 2023

RG : 21/00068

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

APPELANT :

DEMANDEUR AU [T]

[X] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

DEFENDERESSE AU [T]

S.A.S. CAT FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 14 novembre 2023 du conseil de prud'homme de [Localité 6] qui a :

constaté que M. [E] n'est pas victime de harcèlement moral ;

débouté M. [E] de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

débouté M. [E] de sa demande de constater les manquements préalable de la société [Localité 7] ;

dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé et débouté M. [E] de sa demande de 67734,15 euros à titre de dommages et intérêts ;

débouté M. [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

condamné la société Cat France (anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) à payer à M. [E] la somme de 5801,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

condamné la société Cat France anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) à payer à M. [E] la somme de 4230,89 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de février 2020 ;

débouté M. [E] de sa demande de 684,18 euros au titre du solde de 13ème mois,

débouté M. [E] de sa demande de constater l'exécution déloyale du contrat de travail ;

débouté M. [E] de sa demande de 15000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamné la société Cat France (anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire ;

débouté la société Cat France (anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) de sa demande de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Cat France anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) aux entiers dépens de l'instance;

Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 26 novembre 2024 par l'avocat de M. [E] ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la section C de la chambre sociale de la cour du 22 octobre 2024 qui a :

prononcé la nullité de la déclaration d'appel de M. [E] du 7 décembre 2023 ;

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;

Vu la déclaration électronique de M. [E] remise au greffe de la cour le 25 novembre 2024 portant 'appel nullité' de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024 ;

Vu les conclusions remises au greffe de la cour par son avocat le 20 janvier 2025, la société Cat France demande à la cour de :

à titre principal,

juger irrecevable le déféré formé par M. [E] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024,

à titre subsidiaire,

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel,

en tout état de cause,

prendre acte de l'acceptation du désistement de M. [E] de son déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état à condition que ce désistement soit régulièrement formalisé,

condamner M. [E] à payer à la société Cat France la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant le désistement de son déféré ;

condamner M. [E] aux entiers dépens ;

Après avoir convoqué les parties à l'audience du 21 janvier 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

La cour note qu'aucune conclusion de désistement du déféré n'a été form