CHAMBRE SOCIALE A, 19 février 2025 — 24/08903
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
[T]
N° RG 24/08903 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QATK
[E]
C/
S.A.S. CAT FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 14 Novembre 2023
RG : 21/00068
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANT :
DEMANDEUR AU [T]
[X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
DEFENDERESSE AU [T]
S.A.S. CAT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric GUYADER de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 14 novembre 2023 du conseil de prud'homme de [Localité 6] qui a :
constaté que M. [E] n'est pas victime de harcèlement moral ;
débouté M. [E] de sa demande de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté M. [E] de sa demande de constater les manquements préalable de la société [Localité 7] ;
dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est fondé et débouté M. [E] de sa demande de 67734,15 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouté M. [E] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
condamné la société Cat France (anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) à payer à M. [E] la somme de 5801,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
condamné la société Cat France anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) à payer à M. [E] la somme de 4230,89 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de février 2020 ;
débouté M. [E] de sa demande de 684,18 euros au titre du solde de 13ème mois,
débouté M. [E] de sa demande de constater l'exécution déloyale du contrat de travail ;
débouté M. [E] de sa demande de 15000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la société Cat France (anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire ;
débouté la société Cat France (anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) de sa demande de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cat France anciennement Cat LC France) venant aux droits de la société Cat [Localité 5] (anciennement SARL [Localité 7]) aux entiers dépens de l'instance;
Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 26 novembre 2024 par l'avocat de M. [E] ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la section C de la chambre sociale de la cour du 22 octobre 2024 qui a :
prononcé la nullité de la déclaration d'appel de M. [E] du 7 décembre 2023 ;
dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration électronique de M. [E] remise au greffe de la cour le 25 novembre 2024 portant 'appel nullité' de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024 ;
Vu les conclusions remises au greffe de la cour par son avocat le 20 janvier 2025, la société Cat France demande à la cour de :
à titre principal,
juger irrecevable le déféré formé par M. [E] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2024,
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la nullité de la déclaration d'appel,
en tout état de cause,
prendre acte de l'acceptation du désistement de M. [E] de son déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état à condition que ce désistement soit régulièrement formalisé,
condamner M. [E] à payer à la société Cat France la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, nonobstant le désistement de son déféré ;
condamner M. [E] aux entiers dépens ;
Après avoir convoqué les parties à l'audience du 21 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La cour note qu'aucune conclusion de désistement du déféré n'a été form