6ème Chambre, 19 février 2025 — 24/02776
Texte intégral
N° RG 24/02776 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSNA
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 07 mars 2024
Surendettement
RG : 11-23-263
[19]
C/
[P]
[I]
[15]
[13]
ASSURANCES [23]
[27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Février 2025
APPELANTE :
[18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparant
Mme [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparante
INTIMEES :
Mme [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Comparante
[15]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Non comparante
[13]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
ASSURANCES [23]
[Adresse 21] ASS UNITE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante
[27]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 26 janvier 2023, la [16] a déclaré recevable la demande de Mme [T] [I] du 19 janvier 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 20 avril 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 14.176,01 euros sur une durée de 74 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 47,60 euros pendant les 12 premiers mois puis d'une capacité de remboursement mensuelle maximale de 227,82 euros à compter du 13ème mois pour tenir compte de la diminution des frais de garde, liée à la scolarisation de l'aîné des deux enfants à charge.
Ces mesures ont été notifiées le 27 avril 2023 à Mme [L] [P], créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 5 mai 2023 à la commission, Mme [P] a contesté les mesures imposées du 20 avril 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A cette audience, Mme [P] a sollicité l'augmentation des échéances de remboursement de sa créance d'un montant de 2.436,71 euros, fixées à 45 euros pendant les 12 premiers mois puis à 105,37 euros pendant les 18 mois suivants. Elle a fait valoir que le non paiement de sa créance, correspondant à des salaires qui lui étaient dus en qualité d'assistante maternelle, la mettait en difficulté.
Mme [I] a actualisé sa situation financière. Elle a précisé que l'aîné de ses enfants était désormais scolarisé et que son compagnon avait également déposé un dossier de surendettement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [P],
- déclaré la demande de Mme [I] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable,
- constaté que la situation de Mme [I] était irrémédiablement compromise,
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [I]
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées du 11 mars 2024. Le [18] a signé l'avis de réception de cette lettre le 13 mars 2024 mais la lettre adressée à Mme [P] a été retournée par la Poste avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
Par lettre recommandée envoyée le 26 mars 2024, le [18] a interjeté appel du jugement, au motif d'une erreur d'appréciation dans les motifs du jugement quant au nombre de personnes à charge.
Par courrier adressé le 7 avril 2024 au tribunal judiciaire de Lyon et transmis par celui-ci à la Cour le 29 avril 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, le [18] n'a pas comparu.
Mme [P] a expliqué n'avoir pas reçu copie du jugement ni avoir été informée de ses possibilités de recours. Elle a déclaré sa nouvelle adresse et s'est opposée à l'effacement de sa créance, exprimant le souhait que celle-ci lui soit réglée en totalité.
Mme [I] a conclu à la confirmation du