2ème chambre A, 19 février 2025 — 23/08901

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Texte intégral

N° RG 23/08901 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKHI

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]

Au fond

du 26 juillet 2023

RG : 21/02460

1er ch cab. 1

[VP] NÉE [J]

C/

LA PROCUREURE GENERALE

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 19 Février 2025

APPELANTE :

Mme [X] [G] [VP] NÉE [J]

née le 18 Avril 1994 à [Localité 12] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241

INTIMES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Mr Georges-Michel GUEDES, substitut général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 19 Février 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère

assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,

En présence de [D] [TG] et [L] [F], greffières stagiaires

et de [C] [M], [B] [Z], [H] [K], [R] [A], [P] [E] [T], stagiaires ENM.

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [J] [VP], née le 18 avril 1994 à Yaoundé (Cameroun), s'est vue opposer, le 13 septembre 2013, un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Etienne, faute de voir sa filiation dûment établie au regard du droit camerounais applicable à l'égard d'un père français.

Ce refus a été confirmé le 21 août 2015 par le ministère de la Justice, dans le cadre du recours gracieux formé par l'intéressée.

Par acte d'huissier du 09 avril 2021, Mme [J] [VP] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater sa nationalité française par filiation paternelle.

Par jugement du 26 juillet 2023, auquel il sera référé, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [J] [VP] de ses demandes, et dit qu'elle n'était pas de nationalité française, ordonnant la mention de cette décision conformément à l'article 28 du code civil.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel, le 28 novembre 2023, Mme [J] [VP] relève appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, Mme [VP] demande à la cour de dire, juger recevable et bien fondé son appel, d'infirmer le jugement du 26 juillet 2023 déféré, en ce qu'il a dit qu'elle n'est pas de nationalité française.

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de constater la délivrance du récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile, de déclarer qu'elle est de nationalité française, d'ordonner en conséquence la mention prévue par les articles 28 et 28-1 du code civil sur les actes d'état civil et la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'intéressée, de condamner l'Etat aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction sera faite selon les règles de l'aide juridictionnelle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Mme [J] épouse [VP] fait valoir qu'il ne peut lui être opposé un état civil non probant, dès lors que le jugement supplétif obtenu du tribunal de Yaoundé a été demandé sur les préconisations du parquet civil de Nantes ; qu'en tout état de cause, le caractère apocryphe de l'acte initialement remis ne lui est pas imputable, mais est la conséquence d'une irrégularité locale ; qu'elle a en effet obtenu, le 18 décembre 2023, un nouveau jugement du tribunal de Youndé visant à homologuer son état civil, tel que ressortant du jugement supplétif de 2011, et un jugement du 30 novembre 2023, visant à corriger une erreur portée dans l'acte établi concernant le décès de sa mère.

Elle réfute avoir sollicité et obtenu le jugement de 2011 par fraude, en masquant l'existence d'un acte apocryphe. Elle dit opposable en France le jugement de 2011 et en veut pour preuve la transcription de cet acte dans les registres d'état civil consulaires français de [Localité 12].

Sur la reconnaissance de paternité souscrite, en France, par M. [O], elle se réfère à l'article 311-17 du code civil et à l'article 17