8ème chambre, 19 février 2025 — 22/01845
Texte intégral
N° RG 22/01845 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFMP
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de [Localité 5] au fond du 14 décembre 2021
RG : 20/02126
S.A.S. BB2 CONSTRUCTION
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Février 2025
APPELANTE :
La société BB2 CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le n° 834 787 376, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762
INTIMÉE :
M. [F] [N]
né le 04 Février 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346
Ayant pour avocat plaidant Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Bénédicte BOISSELET a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
Mme [N] a fait appel à la société BB2 Construction, constructeur de maisons individuelles dans le cadre d'un projet de réhabilitation et de transformation d'une grange en logement, [Adresse 3].
Le 15 février 2018, la société BB2 Construction lui adressait un devis n°1 « Réhabilitation totale » chiffrant le coût des travaux à la somme de 196 990,00 € TTC.
Ce devis portait sur la « réhabilitation complète d'une maison individuelle » suivant les plans transmis par la cliente, ce pour un montant de 175.737,60 € TTC.
Le devis était accompagné d'un budget prévisionnel d'un montant total de 196.990 € TTC mentionnant des travaux non compris dans le devis (dommage ouvrage, peintures, VRD, viabilités')
Ce devis n'a pas été signé.
Mme [N] a souhaité un second devis.
La société BB2 Construction a transmis un devis n°2, « réhabilitation totale » le 19 mars 2018 pour un montant total de 155.583,60 € TTC. Ce devis a été signé par Mme [N] le 5 avril 2018.
Un permis de construire tacite a été obtenu le 1er avril 2018.
Compte tenu d'une problématique de financement invoquée par Mme [N], la société BB2 Construction lui a proposé deux autres devis les 20 août et 2 novembre 2018, devis non retenus.
Aucune suite n'a été donnée par Mme [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, la société BB2 Construction adressait à Mme [N] une mise en demeure lui réclamant le paiement de sa facture d'honoraires du 13 mars 2019 d'un montant de 9.676,80 €.
Par lettre du 29 mai 2019, le conseil de Mme [N] contestait cette facture indiquant notamment que l'obtention du permis de construire ne l'avait pas été sur la base de ses devis, que celui du 5 avril était considéré comme caduc par les parties puisque suivi de deux autres devis liés à la problématique du financement et que par ailleurs, la société était tenue à une obligation d'information contractuelle non remplie.
Par acte du 11 juin 2020, la société BB2 Construction a assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour obtenir sa condamnation au paiement de sa facture.
Par jugement du 14 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a :
Débouté la société BB2 Construction de ses demandes sur le fondement contractuel,
Débouté la société BB2 Construction sur le fondement précontractuel au titre de la rupture brutale de pourparlers,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société BB2 Construction aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Palle.
La société BB2 Construction a interjeté appel par déclaration enregistrée le 9 mars 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 novembre 2022, la société BB2 Construction demande à la cour :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
« Débouté la société BB2 Construction de ses demandes sur le fondement contractuel,
Débouté la société BB2 Construction sur le fondement précontractuel au titre de la rupture brutale de pourparlers,