CHAMBRE SOCIALE A, 19 février 2025 — 21/08021
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08021 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5RU
S.A.S. ALGI
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Octobre 2021
RG : 18/3809
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société ALGI
RCS de [Localité 5] N° 797 542 255
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [U]
né le 10 Juin 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [U] (le salarié) a été engagé le 8 octobre 2012 par la société ALGI (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 4 juillet 2018, le salarié s'est vu notifier un avertissement pour " comportement déplacé et irrespectueux envers sa hiérarchie ".
Le 24 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 août 2018.
Le 6 août 2018, la société Algi a notifié au salarié son licenciement pour faute, lui reprochant des absences injustifiées, son attitude à l'égard de ses collègues et de la clientèle.
Le salarié, M. [X] [U], contestant son licenciement et se plaignant de discrimination, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire nul le licenciement
Annuler l'avertissement du 4 juillet 20018
et voir la société ALGI condamnée à lui verser
un rappel de salaire
des dommages-intérêts pour discrimination
des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société ALGI à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal
La société ALGI a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 décembre 2018.
La société ALGI s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société ALGI à payer à M. [X] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la capitalisation des intérêts et a condamné la société ALGI aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 novembre 2021, la société ALGI a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a " dit et jugé le licenciement de Monsieur [X] [U] sans cause réelle et sérieuse 2. Condamné la société ALGI à payer M. [U] les sommes de 2.1. 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2.2. 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens 3. Ordonné la capitalisation des intérêts ".
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 juillet 2022, la société ALGI demande à la cour de :
infirmer le jugement sur la rupture du contrat de travail de M. [X] [U] et la confirmer sur l'exécution de son contrat de travail,
En conséquence,
- dire et juger que la faut