CHAMBRE SOCIALE A, 19 février 2025 — 21/06963
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06963 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2Z6
S.A. KEOLIS [Localité 10]
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Août 2021
RG : 19/1316
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE KEOLIS [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYONet ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eliette LACROIX, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[C] [W]
née le 09 Novembre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
rerpésentés par Monsieur [U] [T], défenseur syndical
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [W] (la salariée) a été engagée le 8 juillet 1991 par la société Kéolis [Localité 10] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Les dispositions de la Convention Collective Nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont applicables à la relation contractuelle.
Le 11 avril 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 16 avril 2018.
Par lettre recommandée du 24 avril 2018, Mme [C] [W], conformément aux dispositions de la convention collective applicable, a été convoquée, pour le 3 mai 2018, en vue de son audition dans le cadre de l'instruction du dossier disciplinaire, et le 4 mai 2018, en vue de sa comparution devant le Conseil de discipline.
Le conseil de discipline s'est réuni le 4 mai 2018.
Par lettre du 24 mai 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant une violente altercation avec une cliente.
Le 14 mai 2019, Mme [C] [W], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société Kéolis Lyon condamnée à lui verser :
- une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
- des dommages-intérêts ;
- une indemnité de repas ;
- une indemnité légale de licenciement ;
- une indemnité pour « non-respect des procédures d'accompagnement des salariés agressés ;
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Kéolis [Localité 10] à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Kéolis [Localité 10] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 mai 2019.
La société Kéolis [Localité 10] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par la SA Keolis [Localité 10] à l'encontre de Mme [C] [W],
En conséquence,
- condamné la SA Keolis [Localité 10] à payer à Mme [C] [W] les sommes suivantes :
3 608 euros, outre 360,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
13 985,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi