CHAMBRE SOCIALE A, 19 février 2025 — 21/04591
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/04591 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUXW
[D]
C/
S.A.S.U. SLAT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Avril 2021
RG : 19/02211
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[S] [D]
née le 02 Août 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE SLAT
SIRET 347 601 361 00046
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire-hélène BERNY de la SELARL BERNY AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES,Présidente
Anne BRUNNER, Conseiller
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] (ci-après la salariée) a été embauchée le 15 mai 2013 par la société SLAT (ci-après l'employeur, ou la société) spécialisée dans la fabrication de matériel électrique en qualité de chargé de communication, statut employé au coefficient 255, échelon A, niveau 4 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône.
Le poste de chargé de communication était une création, dont le but était de rendre plus visibles les activités de la société en France et à l'international.
La société emploie environ 70 salariés.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [D] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute d'un montant de 2 647,18 euros pour un temps plein.
À compter du 15 octobre 2018 et jusqu'en avril 2019, Mme [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail successivement renouvelé.
Suite à une visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail en date du 20 mars 2019, ce dernier a émis l'avis suivant : " procédure d'inaptitude en cours d'étude : nécessité d'échanger avec l'employeur pour étude de poste et des conditions de travail. A voir en visite de reprise' ".
Suite à une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail en date du 25 avril 2019, ce dernier a émis l'avis d'inaptitude suivant : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son emploi' "
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 16 mai 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 mai 2019.
Par requête reçue le 30 août 2019, Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] aux fins de voir dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, que son licenciement pour inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur, de dire en conséquence son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 530,26 euros nets), des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (15 883,08 euros net), des dommages et intérêts pour harcèlement moral (15 883,08 euros net), une indemnité compensatrice de préavis (5 294,36 euros bruts outre 529,43 euros bruts au titre des congés payés afférents), de condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 27 avril 2021, conseil des prud'hommes a :
- Dit et jugé que la société SLAT n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
- Dit et jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués ;
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [D] est bien fondé ;
En conséquence,
- Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société SLAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné Mme [D] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 mai 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société SLAT n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat;
- Dit et jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas constitués ;
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est bien fondé ;
En conséquence,
- L'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- L'a