Service des Référés, 19 février 2025 — 24/00025

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Texte intégral

N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFLQ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 04 mars 2024

S.A.S. KIS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 441 815 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Maxime STERNBERG de la SELARL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ADVINTECH inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 901 008 730,

prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège, dûment autorisé à cet effet

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 FEVRIER 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Advintech, dirigée par M. [U], a pour objet le conseil en stratégie commerciale, en évolution technologique et en marketing dans les métiers de la robotique et des objets connectés.

Le 30/06/2021, elle a conclu avec la Société Générale d'Equipement de Restauration Rapide (SGER), également dirigée par M. [U] et qui fabrique et commercialise des distributeurs automatiques de pizzas, un contrat de prestation de services d'assistance stratégie et développement moyennant des honoraires annuels de 272 268 euros HT, payables mensuellement.

Par avenant du 04/04/2022, ses missions ont été revues, les honoraires mensuels étant ramenés à 13 900 euros HT.

La société SGER a été vendue dans un premier temps à la société Photo Me, puis dans un second temps, a été cédée à la société Kis, qui l'a dissoute le 31/05/2022, sans liquidation.

Le 07/06/2023, la société Kis a résilié le contrat.

Saisi le 06/10/2023, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement réputé contradictoire du 22/12/2023, constaté la résiliation de plein droit du contrat et de son annexe en l'absence de respect des obligations contractuelles incombant aujourd'hui à la société Kis venant aux droits de la société SGER et condamné la société Kis à payer à la société Advintech les sommes de 291 900 euros HT et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 04/01/2024, la société Kis a relevé appel de cette décision, et par acte du 04/03/2024, a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société Advintech, demandant dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement de voir arrêtée l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, et à titre subsidiaire, de voir ordonner la constitution d'un cautionnement bancaire par la société Advintech et à titre infiniment subsidiaire, d'être autorisée à consigner 353 280 euros à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats, réclamant enfin 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

- les prestations prévues au contrat n'ont pas été effectuées pour la période du dernier trimestre de l'année 2022 ;

- le non paiement de la dernière facture est ainsi justifié ;

- le tribunal a statué 'ultra petita' en allouant une somme supérieure à celle demandée ;

- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;

- la société Advintech n'a pas la surface financière suffisante pour faire face à une restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision attaquée.

Pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Advintech, dans ses conclusions en réponse n° 2 soutenues à l'audience, réplique en substance que :

- elle a parfaitement réalisé les prestations qui lui incombaient et c'est sans raison valable que la société Kis a cessé tout règlement à compter de la facture du 4ème trimestre 2022 ;

- sa situation est saine et elle sera en capacité de rembourser le montant des condamnations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 §1 du code de procé