1ere Chambre, 18 février 2025 — 24/03171
Texte intégral
N° RG 24/03171
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMPW
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cécile SCHAPIRA
Me Sofia SELMANE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00040)
rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
en date du 12 juillet 2024
suivant déclaration d'appel du 02 septembre 2024
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 17 Mai 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005181 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES :
M. [C] [K]
né le 29 juillet 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [L] [J] épouse [K]
née le 27 mars 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 23 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par les époux [L] [J]/[C] [K] à M. [D] [B], dit que ce dernier devra quitter les lieux et ordonné, à défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2024, M. [B] a sollicité un délai de grâce d'une année.
Par jugement du 12 juillet 2024 assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté M. [B] de sa demande en délais de grâce, l'a condamné à payer aux époux [K] une indemnité de procédure de 300€ et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 2 septembre 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 29 novembre 2024, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de lui accorder un délai de grâce d'une année, de débouter les époux [K] de leur demande en indemnité de procédure et, enfin, de statuer ce que de droit que les dépens.
Il fait valoir que :
- il est parfaitement recevable en son appel au regard des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 sur l'aide juridictionnelle,
- il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel,
- la décision à ce titre a été rendue le 19 août 2024 et lui a été notifiée le 27 août 2024 avec décision complétive du 4 novembre 2024 en désignation d'un commissaire de justice,
- ainsi le délai d'appel de 15 jours courait à compter de la notification de la dernière décision,
- c'est en faisant une mauvaise appréciation de ses pouvoirs que le premier juge l'a débouté de sa demande de délai,
- il n'est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales,
- ses revenus sont constitués d'une allocation adulte handicapé,
- il a déposé une demande de logement locatif social le 18 avril 2024 et a exercé un recours devant la commission DALO pour obtenir un logement le plus rapidement possible,
- dès avril 2024, il a repris le paiement des indemnités d'occupation et procède au règlement de la somme mensuelle supplémentaire de 50€,
- il a fait des démarches auprès de la CAF pour la remise en route de ses APL,
- en août 2024, la CAF a réglé la somme de 1.328€ à ses bailleurs,
- la CAF vient de nouveau de suspendre les versements d'APL faute de production par les bailleurs d'une créance actualisée,
- au 7 novembre, sa dette a diminué à la somme de 2.761,46€ bien artificiellement gonflée par les frais d'indemnité de procédure, de commandement de payer et d'assignation,
- il n'est pas en mesure de justifier d'une reprise de paiement du fait de l'absence de documents par les bailleurs,
- il n'est absolument pas de mauvaise foi.
Par uniques écritures du 15 novembre 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer une indemnité de procédure de 1.500€, outre aux entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
- l'appel tardif e