1ere Chambre, 18 février 2025 — 24/02676

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Texte intégral

N° RG 24/02676

N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5W

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELAS AGIS

la SELARL BARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 24/00339)

rendue par le Juge de l'exécution de Valence

en date du 27 juin 2024

suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2024

APPELANT :

LE COMPTABLE PUBLIC responsable du Pôle Recouvrement spécialisé de la Drôme

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

LA S.C.E.A. L'ABRICOTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 janvier 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Se prévalant d'une créance de 223.874,53€ au titre d'impositions, pénalités, frais et accessoires impayés garantis par le privilège du Trésor, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme (le comptable public) a, par lettre recommandée avec AR en date du 25 août 2023 (réceptionnée le 28 août 2023), notifié à la SCEA L'Abricotier une saisie administrative à tiers détenteur en sa qualité de débiteur du Groupement d'Employeurs Agri Services (GEAS) pour une somme de 223.874,53€ arrêtée au jour de la saisie.

Cette saisie administrative à tiers détenteur a été dénoncée au GEAS par lettre recommandée avec AR datée du même jour (réceptionnée le 29 août 2023).

La SCEA L'Abricotier n'a donné aucune suite à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur.

Aucune contestation n'a été élevée par le GEAS à l'encontre de cette même saisie en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023 (réceptionnée le 17 novembre 2023), le comptable public a relancé la SCEA L'Abricotier, afin que celle-ci lui déclare immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard du GEAS.

La SCEA L'Abricotier n'a pas déféré à cette demande et n'a pas davantage adressé de paiement au comptable public.

Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire du GEAS et désigné Me [E] [U], ès qualités de mandataire judiciaire.

Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2024, le comptable public a assigné la SCEA L'Abricotier devant le juge de l'exécution sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales, L.123-1, L.211-2 et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution aux fins notamment d'obtenir à son encontre un titre exécutoire en sa qualité de tiers détenteur pour refus de paiement et la voir condamnée à lui payer la somme de 220.894,48€.

Par jugement contradictoire du 27 juin 2024 , le juge de l'exécution précité a :

rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCEA L'Abricotier,

débouté le comptable public de l'intégralité de ses demandes,

condamné le même aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Vincent Bard, structure d'exercice la SARL Bard, avocat au barreau de la Drôme, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

La juridiction a retenu en substance que :

la créance du comptable public n'est pas affectée dans son principe et son montant par un défaut de déclaration à la procédure collective du GEAS,

le comptable public ne justifie pas de l'existence d'un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, régulièrement notifié au débiteur principal au jour de la saisie administrative à tiers détenteur, étant à cet égard insuffisantes la production d'un bordereau de situation fiscale listant les avis de mise en recouvrement, sans copie de ceux-ci, et d'une liste des mises en demeure correspondantes, également sans copie de celles-ci et de l'accusé