1ere Chambre, 18 février 2025 — 23/02293
Texte intégral
N° RG 23/02293
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3WB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/03133)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 19 Juin 2023
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE DROME ARDÈCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 janvier 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Me Gilles PEYCELON a été entendue en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [T] est client de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (la Caisse d'Epargne), auprès de laquelle il était titulaire de plusieurs comptes dont un compte épargne présentant un solde créditeur de 118.500€.
Le 30 juillet 2020, M. [T] a signé un compromis de vente aux fins d'acquisition d'un bien immobilier d'un montant de 318.500€ payable au moyen d'un apport personnel de 118.500€ correspondant à son épargne et d'un crédit immobilier à hauteur de 200.000€.
A cette fin, il a recherché un financement et a opté pour une proposition de prêt faite, via internet, par la banque Fortuna par l'entremise de Mme [G] [D], se présentant comme conseillère bancaire ; il lui était ainsi demandé de transférer son épargne auprès de ladite banque, celle-ci devant ensuite remettre l'intégralité des fonds auprès du notaire chargé de réitérer la vente.
Ces fonds n'ayant pas été remis au notaire, M. [T] a contacté la banque Fortuna qui lui a indiqué qu'elle n'avait pas de banque en ligne et qu'il avait été victime d'une escroquerie.
Par acte extrajudiciaire du 16 décembre 2021, M. [T] a assigné la société Caisse d'Epargne devant le tribunal judiciaire de Valence en responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023 le tribunal précité a :
retenu la responsabilité contractuelle de la Caisse d'Epargne,
retenu la faute de M. [T] qui a concouru partiellement à la réalisation de son préjudice à hauteur de 10% de celui-ci,
condamné la Caisse d'Epargne à payer à M. [T] la somme de 141.921€ outre les intérêts légaux à compter du 20 octobre 2020,
condamné la Caisse d'Epargne à payer à M. [T] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
écarté partiellement l'exécution provisoire de droit à hauteur de 61.951€.
La juridiction a retenu en substance que :
la banque n'a pas réagi aux anomalies manifestes tant matérielles (RIB erroné, absence d'exécution du retour d'un virement de 38.500€) qu'intellectuelles (opérations incohérentes qui s'inscrivaient dans un projet d'acquisition immobilière, à savoir multiples ordres de virement sur plusieurs comptes bancaires auprès de diverses banques dont une banque en Espagne) alors que le directeur de celle-ci a reconnu consulter quotidiennement le compte de M.[T],
si les propositions de financement et offre de prêt des 17 août 2020 et 13 octobre 2020 prétendument établies par la banque Fortuna ne comportaient aucune anomalie grossière, une faute d'imprudence doit être néanmoins retenue à l'encontre de M. [T] qui a donné des ordres de virement de sommes importantes sur des comptes bancaires différents, dont l'un domicilié dans une banque espagnole, et a donné un ultime ordre de virer une nouvelle fois la somme de 38.800€ alors qu'il était dans l'attente du retour d'un virement annulé de même montant.
Par déclaration déposée le 19 juin 2023, la Caisse d'Epargne a relevé appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024 sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.133-3 et suivants du code monétaire et financier, la Caisse d'Epargne demande à la cour de :
à titre principal,
réformer le jugement déféré en t