Chambre 6 (Etrangers), 19 février 2025 — 25/00645
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00645 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IO6N
N° de minute : 86/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [S]
né le 28 Février 2002 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 12 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [G] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [G] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 35 ;
VU le recours de M. [G] [S] daté du 15 février 2025, reçu et enregistré le même jour à 11 h 47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 15 février 2025, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [G] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 17 Février 2025 à 11 h 06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [S], déclarant la requête de Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 février 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Février 2025 à 16 h 40 ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 février 2025 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à M. [V] [Z], interprète en langue albanaise assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [V] [Z], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [G] [S] formé par écrit motivé le 17 février 2025 à 16 h 40 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 17 février 2025 à 11 h 06 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
L'intéressé soulève 4 moyens au soutien de la contestation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention administrative, à savoir :
la recevabilité de nouveaux moyens
l'irrégularité de la requête
les conditions de l'assignation à résidence
le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention au regard de sa situation personnelle.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveau