Première Présidence, 18 février 2025 — 25/00001
Texte intégral
N° de minute : PC25-20
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUJ4 débattue à notre audience publique du 21 Janvier 2025 - RG au fond n°24/01564 - 2ème section,
ENTRE
M. [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [M] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Demandeurs en référé
ET
Société S.O.P.E.C, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
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Exposé du litige
Saisi par acte d'huissier de justice, délivré le 05 mai 2021à la demande de M. [U] [I] le tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 23 février 2024 :
-rejeté la demande de la S.A.S. SOPEC tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée ;
-débouté M. [U] [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit considéré qu'aucun contrat n'a existé entre lui-même et la SAS SOPEC ;
-débouté M. [U] [I] de sa demande tendant à ce que le contrat entre lui-même et la S.A.S. SOPEC soit déclaré caduc ;
-condamné M. [U] [I] à payer à la SAS SOPEC la somme de 126 708,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2021 ;
-débouté M. [U] [I] de sa demande en paiement ;
-débouté la SAS SOPEC de sa demande de compensation des sommes qu'elle doit à M. [U] [I] en vertu d'un jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 17 juin 2021 ;
-débouté M. [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
-condamné M. [U] [I] à payer à la SAS SOPEC la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-débouté M. [U] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-condamné M. [U] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise accordés à la SCP PEREZ ET CHAT au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
-rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
La S.A.S. SOPEC a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2024 (n° DA 24/00528 et n° RG 24/2400535) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement rejetant ses demandes relatives à l'expertise complémentaire ainsi qu'à la compensation et limitant le montant de la condamnation de M. [U] [I] à la somme de 126 708, 63 euros.
M. [U] [I] a également interjeté appel de cette décision le 17 avril 2024 (n° DA 24/00533 et n° RG 24/2400540) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement le déboutant de ses demandes et le condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la S.A.S. SOPEC.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la S.A.S. SOPEC a fait pratiquer une saisie-attribution auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sur les comptes et livrets ouverts au nom de M. [U] [I]. La saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] le 22 avril 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 22 mai 2024 à la demande de M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 18 novembre 2024 :
- Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir ordonner la nullité de la signification du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de CHAMBERY qui fonde la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 ;
- Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution du 22 avril 2024 ;
- Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution du 22 avril 2024 ;
- Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 ;
- Rejeté la contestation de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 fondée sur l'insaisissabilité des fonds se trouvant sur le compte n°84113340050 ;
- Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 avril 2024 ;
- Rejeté la demande de M. [U] [I] et de Mme [L] [M] épouse [I] tendant à voir ordonner que les sommes saisies soient séquestrées ;
- Rejeté la demande de la SAS SOPEC tendant à voir condamner M. [U] [I] et Mme [L] [M] épouse [I] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné