Première Présidence, 18 février 2025 — 24/00067
Texte intégral
N° de minute : PC25-19
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HT2V débattue à notre audience publique du 21 Janvier 2025 - RG au fond n°24/01380 - chambre sociale
ENTRE
S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
M. [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2022 à la demande de M. [B] [R], le conseil de prud'hommes d'Annemasse a notamment, par jugement du 10 septembre 2024 :
- Dit et jugé que les demandes de M. [B] [R] concernant la discrimination et le harcèlement moral, la nullité de son licenciement, ses indemnités de préavis, son complément d'indemnités de licenciement, la défaillance de l'employeur dans la recherche de reclassement, l'indemnité de licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses, les dommages et intérêts pour retrait de véhicule de service, pour préjudice d'ancienneté, ne sont pas recevables ;
- Débouté M. [B] [R] des demandes de dommages et intérêts présentés à ce titre ;
- Dit et jugé que la demande de M. [B] [R] concernant le travail illégal pendant un arrêt de travail est recevable ;
- Condamné la société VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY à verser à M. [B] [R] la somme de 24.972 € ;
- Jugé que le licenciement de M. [B] [R] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé que la demande de M. [B] [R] concernant, s'il y a lieu, les documents de fin de contrat, est recevable ;
- Débouté M. [B] [R] de sa demande d'astreinte à ce titre ;
- Dit et jugé faire droit aux intérêts légaux sur les condamnations de la société VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY au jour où elles deviennent définitives, soit à la date du jugement définitif ;
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées ;
- Débouté la société VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY de ses deux demandes de dommages et intérêts ;
- Condamné la société VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY à verser à M. [B] [R] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge de la société VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY pour l'ensemble du jugement.
La S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY a interjeté appel de cette décision le 07 octobre 2024 (n° DA 24/01351 et n° RG 24/01380) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement déclarant recevable la demande de Monsieur [B] [R] concernant le travail illégal pendant un arrêt de travail et la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 novembre 2024, la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY a fait assigner Monsieur [B] [R] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile afin de voir ordonner la constitution d'une garantie.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, et a été plaidée à l'audience du 21 janvier 2025.
La S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, de :
À titre principal, sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile,
- Dire que l'exécution provisoire du jugement ne pourra intervenir que contre constitution par M. [B] [R] d'une garantie bancaire exigible à première demande à hauteur du montant des condamnations acquittées par la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY ;
- Dire qu'en cas de réformation partielle ou totale du jugement dont appel, les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire seront immédiatement restituées à la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY, sur présentation à la première demande d'une copie exécutoire de l'arrêt réformatif ;
À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile,
- Autoriser la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY à consigner la condamnation revêtue de l'exécution provisoire prononcée par le jugement dont appel a été interjeté, entre les mains de la caisse des dépôts et consignation ou tel séquestre qui lui plaira ;
En tout état de cause, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile,
- Fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel de Chambéry ;
- Condamner M. [B] [R] à régler à la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [B] [R] aux frais et dépens du présent référé.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que M. [B] [R] ne dispose pas des facultés de remboursement nécessaires en cas de réformation de la décision de première instance puisqu'il est actuellement en recherche d'emploi, qu'il perçoit seulement, au titre de ses revenus, l'allocation chômage, dont le montant est inférieur à celui de ses charges mensuelles et qu'il a sollicité l'échelonnement de sa dette envers elle, d'un montant de 1 112 euros, en six mensualités. Elle souligne que le domicile actuel de M. [B] [R] est inconnu. Elle ajoute qu'elle ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur les biens immobiliers dont M. [B] [R] est propriétaire dans l'hypothèse où ces derniers seraient vendus ou hypothéqués et que les revenus locatifs qu'il pourrait tirer de leur exploitation sont incertains.
Elle estime par ailleurs que la consignation n'est pas subordonnée à la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives. Elle ajoute que M. [B] [R] ne peut se prévaloir de la perte des intérêts légaux puisqu'à défaut de consignation, elle devra s'acquitter provisoirement du montant de sa condamnation.
M. [B] [R] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, de :
Sur la demande à titre principal de la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY,
À titre principal,
- Juger que la demande de la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY au visa de l'article 514-5 du code de procédure civile est irrecevable parce que mal fondée ;
À titre subsidiaire,
- Juger qu'il n'existe aucun risque de difficulté de restitution à la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire ;
- Juger n'y avoir lieu à constitution d'une garantie bancaire exigible à première demande à hauteur du montant des condamnations acquittées par la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY ;
Sur la demande à titre subsidiaire de la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY,
- Juger n'y avoir lieu à consignation de la condamnation revêtue de l'exécution provisoire prononcée par le jugement dont appel, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations ou d'un autre séquestre ;
- Condamner la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY à verser à M. [B] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;
- Condamner la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que la décision du juge de première instance d'octroyer des dommages-intérêts et d'ordonner l'exécution provisoire était motivée par les difficultés financières qu'il rencontre. Il ajoute que cela ne signifie pas pout autant qu'il ne dispose pas des capacités de remboursement du montant de la condamnation en cas de réformation de la décision de première instance puisqu'il est propriétaire d'un parking d'une valeur de 20 000 euros qu'il peut vendre ainsi que d'une maison dont les revenus locatifs sont estimés à 4 500 euros. Il estime par ailleurs que la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY dispose des ressources nécessaires pour s'acquitter du montant de la condamnation en ce qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, la consignation des sommes et n'a formulé aucune demande en vue d'écarter l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
M. [B] [R] a été autorisé à produire en cours de délibéré la preuve d'une part de sa résidence et d'autre part de la pleine propriété de son garage. Des pièces ont été reçues le 3 février 2025.
Sur ce
Sur la demande de constitution d'une garantie
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article R 1458-28 alinéa 1er du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a ordonné l'exécution provisoire de la décision rendue le 10 septembre 2024 condamnant la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY au paiement de diverses sommes d'argent au profit de M. [B] [R] pour un montant total de 27 472 euros.
Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L'article 523 du code de procédure civile donne compétence, en cas d'appel, au premier président pour statuer sur les demandes relevant de l'article 517 dudit code;
En l'espèce, la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY soutient qu'il existe un risque de non restitution du montant de la condamnation en cas de réformation de la décision de première instance en ce que M. [B] [R] ne dispose pas de ressources personnelles et financières suffisantes et que son domicile est inconnu.
Le dernier domicile connu de M. [B] [R] se situe [Adresse 2]. Or, le commissaire de justice en charge de la signification de l'assignation en référé en vue de la présente instance a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, lequel précise notamment, qu'aucun nom ne figurait sur la boite aux lettres ou sur la sonnette à l'adresse indiquée.
Il résulte des pièces autorisées en cours de délibéré, et notamment de l'attestation de contrat d'électricité et des photographies, que le domicile de M. [B] [R] se situe [Adresse 2] et que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation de Me [D] [M] du 30 janvier 2025, produite en délibéré, que M. [B] [R] est pleinement propriétaire d'un garage situé [Adresse 3] pour lequel aucune sureté n'a été inscrite.
Il s'ensuit que M. [B] [R] dispose de garanties suffisantes pour répondre de la restitution du montant de la condamnation en cas de réformation de la décision de première instance.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY de sa demande de constitution d'une garantie.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, les deux parties ont une surface financière suffisante, pour l'une exécuter la décision et pour l'autre supporter les conséquences d'une réformation de la décision de première instance.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY de sa demande de consignation.
En tout état de cause, la mise à exécution de la décision est de la responsabilité de M. [B] [R] qui devra assumer les conséquences d'une éventuelle réformation et s'assurer d'être en capacité de rembourser les éventuelles sommes perçues.
Sur la demande de fixation prioritaire
En application de l'article 917 du code de procédure civile, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité ;
En l'espèce, les parties ne font valoir aucun péril et aucun élément du dossier ne permet de caractériser ce péril nécessaire à l'application de l'article 917 du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.
En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros à M. [B] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY à verser à M. [B] [R] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la S.A.R.L. VISION EQUIPMENT TECHNOLOGY à supporter la charge des dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 18 février 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente