CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2025 — 22/03027

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/03027 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYPI

Monsieur [J] [W]

c/

SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Logistic Atlantic Express

Association Garantie des Salaires- CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2022 (R.G. n°F 21/00163) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2022,

APPELANT :

Monsieur [J] [W]

né le 18 novembre 1973 à MAROC de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SCP Jean-Denis Silvesri & Bernard Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Logistic Atlantic Express, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

Association Garantie des Salaires-CGEA DE [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4]

representée par Me AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [W] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la SAS Logistic Atlantic Express, sans contrat de travail écrit à compter du 7 mai 2018.

Il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.539,45 euros pour 151,67 heures mensuelles.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 septembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Logistic Atlantic Express, la SCP Silvestri-Baujet étant nommée en qualité de liquidateur.

M. [W] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée datée du 22 septembre 2020.

Le 29 novembre 2021, M. [W], soutenant que toutes ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été rémunérées, a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne pour voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistic Atlantic Express au titre de ses heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Logistic Atlantic Express, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a dû engager.

Par déclaration du 22 juin 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et :

- d'ordonner l'inscription des sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistic Atlantic Express :

* 4.282,38 euros au titre des heures supplémentaires impayées en 2019 et 428,23 euros au titre des congés payés afférents ,

* 4.720,38 euros au titre des heures supplémentaires de 2020 et 472,04 euros au titre des congés payés afférents,

* 10.494,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 5.701,58 euros à titre d'indemnité de repos compensateur,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Dans ses dernières conc