Chambre Sociale, 14 février 2025 — 24/00736

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Texte intégral

ARRET N° 25/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 14 FEVRIER 2025

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 Janvier 2025

N° de rôle : N° RG 24/00736 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYT3

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD

en date du 06 mai 2024

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.S.U. RENOV'EST, sise [Adresse 1]

représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD

INTIME

Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Hafidha ABDELLI de la SELARL ABDELLI - ALVES, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée déterminée du 26 avril 1999, devenu à durée indéterminée à compter du 23 juillet 1999, M. [A] [R] a été engagé par la SAS RENOV'EST en qualité de poseur - coefficient'170, niveau I, position'2, selon la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du ler mars 1962.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] était employé en qualité de'poseur chef d'équipe, coefficient'250, niveau'4, position'1 et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 2 399,94'euros pour 169 heures de travail.

Le 21 juin 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, et a été licencié pour faute grave le 4 juillet 2022, l'employeur lui reprochant d'avoir modifié sans explication l'installation d'un store, d'avoir ainsi généré un grave danger en termes de sécurité et de ne pas avoir pris la mesure des conséquences de son geste, laissant ainsi craindre une réitération des faits.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [R] a saisi le 14 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 6 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a :

- dit que le licenciement pour faute grave notifié à M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS RENOV'EST à payer à M. [R] les sommes suivantes :

o 43 146,68 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse

o 12 267,19 euros au titre de l`indemnité légale de licenciement

o 5 076,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 507,60 euros au titre des congés payés afférents

o 1 259,97 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire

- débouté M. [R] de ses autres demandes

- débouté la SAS RENOV'EST de ses demandes

- condamné la SAS RENOV`EST aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 700 euros au titre 1'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 mai 2024, la SAS RENOV'EST a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 août 2024, la SAS RENOV'EST, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement

- dire que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse

- débouter M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la société RENOV'EST à lui payer la somme de 43 146,38'euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse

- en toute hypothèse, dire que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 4'799,88'euros brut, outre 479,98'euros au titre des congés payés afférents, et le paiement de la mise à pied à titre conservatoire, la somme de 816,43'euros

- fixer le montant des dommages et intérêts à une somme moindre

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500'euros en application des dispositions de l'article'700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 novembre 2024, M. [A] [R], intimé, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- condamner la SAS RENOV'EST à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS RENOV'EST aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet d