Chambre Sociale, 14 février 2025 — 24/00291
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXU6
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 08 décembre 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [O] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 avril 2022, Mme [J] [F], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice de production du 2 octobre 2002 au 6 novembre 2021, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'tendinopathie du supra épineux gauche sans rupture évidente avec tendinopathie distincte de l'infra épineux et subscapulaire, associée à une bursite sous acromiale ' au regard d'un certificat médical initial du 4 avril 2022.
Le 22 novembre 2022, après instruction et demande d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du [Localité 4], la CPAM [Localité 3] a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de Mme [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet du 6 mars 2023, a saisi le 24 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- déclaré inopposable à la SAS [5] la décision du 22 novembre 2022 de la CPAM [Localité 3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [J] [F] le 12 avril 2022
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 6 mars 2023
- débouté la CPAM [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes
- condamné la CPAM [Localité 3] aux dépens
- débouté la SAS [5] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 15 février 2024, la CPAM [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 18 avril 2024, soutenues à l'audience, la CPAM [Localité 3], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la SAS [5] de toutes ses demandes
- confirmer la décision prise le 6 mars 2023 par la commission de recours amiable de la CPAM [Localité 3]
- condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS [5] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 août 2024, soutenues à l'audience, la SAS [5], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la CPAM [Localité 3] de ses demandes
- subsidiairement, juger que la CPAM ne communiquant pas à l'employeur les coordonnées du médecin traitant et en mettant à disposition un dossier incomplet a violé le principe du contradictoire
- juger que la condition relative à l'exposition n'est pas remplie
- juger en conséquence la décision de prise en charge de la maladie du 22 novembre 2022 déclarée par Mme [F] inopposable à la SAS [5]
- condamner la CPAM [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM [Localité 3] aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'ex