Chambre Sociale, 14 février 2025 — 23/01491
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZJ
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 25 août 2023
code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.S. LA DIFFUSION MODERNE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, Mme [U] [I] a été engagée par la SAS LA DIFFUSION MODERNE exerçant sous l'enseigne DIMO, appartenant au GROUPE DIMO, en qualité d'infographiste, selon une relation soumise à la convention collective des commerces de gros.
Le 28 mai 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, qui s'est tenu le 18 juin 2021 et au cours duquel l'employeur a exposé les difficultés rencontrées suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19 et la suppression de son poste. A titre de reclassement, l'employeur a proposé un poste de graphiste créatif à temps partiel, poste que la salariée a décliné.
Un contrat de sécurisation professionnelle a été présenté à Mme [I], laquelle a accepté ce dernier le 28 juin 2021 de sorte que le contrat de travail a été rompu le 9 juillet 2021.
Contestant les difficultés économiques rencontrées et le sérieux de la recherche de reclassement, Mme [I] a saisi le 24 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 25 août 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon a :
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes
- dit ne pas y avoir lieu à l`application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [U] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2023, Mme [U] [I], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- juger que la SAS DIMO a manqué à son obligation de reclassement
- condamner la SAS DIMO à lui payer les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 000 euros
* indemnité de préavis: 4800 euros brut, outre congés payés afférents : 480 euros brut
* indemnité au titre de l'absence de consultation du CSE ou de production d'un PV de carence : 2 400 euros
* indemnité au titre de l'absence de notification du licenciement : 2 400 euros
* dommages-intérêts pour préjudice moral en raison du caractère vexatoire entourant les conditions du licenciement : 9 600 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- condamner la SAS DIMO aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2023, la SAS LA DIFFUSION MODERNE, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- subsidiairement, débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la rupture du contrat de travail :
a - sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l'article L 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou