Chambre sociale TASS, 19 février 2025 — 24/00093
Texte intégral
ARRET N°
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19 Février 2025
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N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCW
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[X] [B]
C/
[12]
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Décision déférée à la Cour du :
20 juin 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
23/00066
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 26]
[Adresse 19]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
[12]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par deux correspondances adressées le 22 décembre 2022, la cellule fraude de la [11] adressait à Madame [X] [B]:
- d'une part un avis de somme à payer en vertu des dispositions des articles
L 323-6, L 133-4-1 et L 161-1-5 du Code de la sécurité sociale, à hauteur de 26 572 € sur la période ayant généré des indemnités journalières du 1er septembre 2020 au 31 août 2022;
- d'autre part une notification de griefs sur le fondement des articles L 114-17-1, R 147-11 5°) et R 147-11-1 du Code de la sécurité sociale, prévoyant une pénalité financière d'un montant minimum de 342 € équivalant au dizième du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) fixé à 3 428 € pour l'année 2002, et d'un montant maximum de 13 702 € représentant 4 PMSS.
Les deux courriers font référence aux reproches adressés à l'assurée sociale d'avoir à la fois manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée durant son arrêt de travail pour maladie, et de s'être déplacée à de nombreuses reprises hors du département sans avoir au préalable demandé l'autoridation au service médical de l'organisme de protection sociale.
Sur la contestation par Madame [X] [B] le 7 janvier 2023 de ces griefs devant la commission de recours amiable, l'organe non contentieux de la [11] maintenait la seule demande de remboursement de l'intégralité des indemnités journalières perçues de septembre 2020 à août 2022, pour un montant de 26 572 euros nets.
Madame [X] [B] ayant saisi le 12 avril 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, la position adoptée par la commission de recours amiable a été confirmée par jugement du 20 juin 2024.
Sur appel interjeté le 19 juillet 2024, Madame [X] [B] a soutenu dans ses écritures transmises le 3 décembre 2024 par RPVA l'argumentation suivante:
Sur ses périodes travaillées, Madame [B] reconnaît qu'elle a été salariée de deux entreprises pendant la période où des arrêts de travail lui ont été prescrits par les médecins en charge du suivi de son cancer du sein.
Et fait valoir avoir été mal informée à ce sujet puisqu'après les lourds traitements de chimiothérapie qu'elle a subis, le corps médical a continué de lui prescrire des arrêts de travail tout en lui indiquant que si elle s'en sentait capable, elle pouvait travailler.
Avant de souligner l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, pendant toute sa période de soins adaptés au cancer du sein la concernant, même en bénéficiant de de l'affection Longue Durée (ALD), de frais médicaux liés au traitement de sa pathologie, à savoir les prothèses capillaires, les transports, les examens ou encore les rendez-vous médicaux, liste non limitative.
Reprenant les périodes d'emploi retenues par la commission de recours amiable, Madame [X] [B] entend relever plusieurs erreurs commises à son détriment.
Ainsi Dans son jugement du 20 juin 2024, le Tribunal judiciaire a fait droit à la demande de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale de la [15] en retenant une période travaillée pour le compte de l'association [4] de septembre 2020 à mai 2021 en qualité de prestataire, puis à compter du 7 juin 2021 en qualité de salariée.
Or, ce contrat salarié ayant pris fin le 23