Chambre sociale TASS, 19 février 2025 — 24/00086
Texte intégral
ARRET N°
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19 Février 2025
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N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CI7J
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[6]
C/
[O], [T], [V] [K] épouse [X]
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Décision déférée à la Cour du :
20 juin 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
22/00040
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [O], [T], [V] [K] épouse [X]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 octobre 2021, Mme [O] [X], hôtesse de caisse au sein d'un hypermarché, a sollicité de la [5] ([8]) de la Corse-du-Sud la reconnaissance du caractère professionnel d'un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche'. A l'appui de sa demande, Mme [X] produisait un certificat médical initial établi le 17 septembre 2021 par le Dr [L] [E], omnipraticien, faisant état d'une 'MP 57 B : syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche confirmé par électromyogramme', ainsi qu'un électromyogramme (EMG) réalisé le même jour par le Dr [I] [D], constatant une 'compression dynamique du nerf cubital G au coude, sans bloc de conduction'.
La [8] a procédé à l'instruction du dossier dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le 22 décembre 2021, suivant l'avis du Dr [S], médecin conseil de la caisse, l'organisme a notifié à l'assurée le refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions médicales prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies, la maladie n'étant pas confirmée par l'examen réalisé.
Le 27 décembre 2021, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse qui, dans sa séance du 13 janvier 2022, a maintenu son refus.
Le 13 mars 2022, Mme [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 06 juillet 2022, la juridiction a ordonné une consultation en cabinet et a commis pour y procéder le Dr [W] [Y], avec mission de dire si la pathologie dont était victime Mme [X], telle qu'objectivée par l'EMG réalisé par le Dr [I] [D] le 17 septembre 2021, pouvait être assimilée à un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche.
Ce dernier a rendu son rapport le 20 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, la juridiction saisie a :
- dit que Mme [X] devait être admise au bénéfice de la maladie professionnelle mentionnée dans le tableau 57, soit un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne ;
- condamné la [9] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamné la [9] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 05 juillet 2024, la [9] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 24 juin 2024.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 10 décembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la [7], appelante, demande à la cour de':
'A TITRE PRINCIPAL
DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
DIRE que la pathologie du 17/09/2021 déclarée par Madame [O] [X] ne relève pas du tableau 57B des Maladies Professionnelles.
A TITRE SUBSID