Chambre sociale TASS, 19 février 2025 — 24/00074

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Texte intégral

ARRET N°

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19 Février 2025

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N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CI2M

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[E] [V]

C/

[5] VENANT AUX DROITS DE LA [6]

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Décision déférée à la Cour du :

13 mai 2024

Pole social du TJ de [Localité 3]

23/00279

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 1]

INTIMEE :

[14] venant aux droit de la [6]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'[14], qui a succédé à compter du 1er janvier 2023 dans la collecte des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès des professionnels relevant de la [6], a signifié le 18 avril 2024 à Monsieur [E] [V], affilié à la [4] du 1 er janvier 1979 au 31 décembre 1989 puis à compter du 1er juillet 2012 en qualité de dessinateur projeteur une contrainte faisant suite à une mise en demeure délivrée le 30 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception retournée signée.

Le montant des sommes appelées s'élève à 2270,10 € représentant les cotisations à hauteur de 2 162 € et les majorations de retard pour un montant de 108,10 € dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Monsieur [E] [V] ayant formé opposition à cette contrainte au motif que la caisse ne répond pas à sa demande de recalcul de sa retraite.

Par jugement mis à disposition le 13 mai 2024, le [9] [Localité 3] a validé la contrainte et condamné Monsieur [V] au paiement des sommes en litige, retenant notamment que le requérant n'apportait « aucun élément pertinent permettant de contester le bien-fondé des sommes réclamées ».

Le tribunal relevait en outre qu'il avait obtenu un échéancier, de sorte qu'il ne contestait donc pas les sommes réclamées.

Sur appel formalisé par Monsieur [E] [V] le 10 juin 2024, Monsieur [E] [V] n'a pas présenté de moyen au soutien de sa voie de recours, tandis que dans ses écritures du 4 décembre 2024, L'URSSAF [8] demande à la Cour de :

'- CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- VALIDER la contrainte délivrée le 18 avril 2024 pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son entier montant s'élevant à 2 270,10 € représentant les cotisations (2 162 €) et les majorations de retard (108,10 €) dues arrêtées à la date du 25 février 2023.

- CONDAMNER Monsieur [V] à régler à l'URSSAF [7] venant aux droits de la [4] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Monsieur [V] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996".

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024, au cours de laquelle l'appelant n'était ni comparant, ni représenté. L'URSSAF, venant aux droits de la [6], intimée dans le dossier, était représentée.

MOTIVATION

Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement.

L'article 401 du même code précise que 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu par correspondance reçue au greffe le 29 octobre 2024 par laquelle Monsieur [E] [V] , appelant, a fait part de son intention dépourvue d'ambiguïté de se désister de son appel.

Aucune acceptation ne devait intervenir en l'absence d'appel incident ou de réserves exprimées par l'intimée