Chambre sociale TASS, 19 février 2025 — 24/00061

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Texte intégral

ARRET N°

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19 Février 2025

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N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIUZ

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S.E.L.A.R.L. [Adresse 18]

C/

[7]

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Décision déférée à la Cour du :

22 avril 2024

Pole social du TJ de [Localité 4]

20/00125

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [14] [Localité 20] [23] prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [D] [I], domicilié es qualté audit siège

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Kamar-Eric HADI, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

[7]

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 29 août 2019, la [22] ([11]) a notifié à la [15], officine implantée Centre Commercial de TOGA à [Localité 4] un indu remplaçant la notification adressée le 3 juin 2019, également en vertu des dispositions des articles L 133-4 et R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale.

La [11] y indiquait que la [Adresse 18] lui serait redevable d'une somme totale de 113.701,31 € au titre de prestations réglées à tort dans le cadre de 771 dossiers différents, sous les divers motifs suivants :

- Facturation irrégulière de médicaments des listes I et II ;

- Facturation irrégulière de dispositifs médicaux ;

- Facturation irrégulière de médicaments ;

- Facturation irrégulière de préparations magistrales ;

- Facturation irrégulière de renouvellements de dispositifs médicaux ou de médicaments ;

- Facturation en l'absence du nom du pharmacien dispensateur mentionné sur l'ordonnance ;

- Facturation non conforme à la prescription ;

- Mention de prescription hors AMM par le prescripteur.

La [11] a annexé à son courrier un tableau de 10 pages listant notamment, pour chacune des 771 facturations irrégulières qu'elle visait, l'identité du patient, le libellé de la prescription, le montant remboursé à la [Adresse 18], le montant de l'indu et une courte remarque destinée à justifier l'irrégularité. Contestant pour partie les sommes mises à sa charge aux termes de la notification d'indu susvisée, la [19] a fait valoir ses observations auprès de la Commission de Recours Amiable de la [7], par courrier daté du 25 octobre 2019 et réceptionné le 28 octobre 2019.

Par courrier du 29 avril 2020, réceptionné par la personne morale requérante le 11 mai 2020, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation de la SELARL [Adresse 18].

Estimant ses motifs de contestation non examinés, la SELARL [19] a décidé de saisir le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia d'un recours introduit le 25 mai 2020.

Après plusieurs échanges d'écritures entre les parties, il est apparu nécessaire de faire désigner un Expert judiciaire afin d'éclairer le Tribunal dans le cadre de ce litige portant « sur une question technique relative à la bonne ou mauvaise délivrance de certains médicaments facturés, en lien avec les prescriptions médicales versées ».

Le Tribunal a lui aussi estimé que « l'éclairage d'un expert pharmacien apparaît dès lors indispensable pour éclairer la juridiction sur la détermination de savoir si la pharmacie [Adresse 21] a délivré ou non les médicaments litigieux conformément aux prescriptions énoncées, et aux règles et usages applicables en la matière afin de pouvoir indiquer, in fine, si l'indu réclamé apparaît, ou non, fondé, et pour quel montant».

Par jugement du 12 avril 2021, le Tribunal a donc ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [S] [C] en qualité d'Expert avec mission 'd'éclairer le Tribunal dans le cadre de ce litige portant sur une question technique relative à la bonne ou mauvaise délivrance de certains médicaments facturés, en lien avec les prescr