Chambre sociale TASS, 19 février 2025 — 24/00058
Texte intégral
ARRET N°
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19 Février 2025
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N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CISP
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[7] ([8])
C/
[J] [G]
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Décision déférée à la Cour du :
08 avril 2024
Pole social du TJ de [Localité 6]
23/00294
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[7] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [K], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [G] est intimé d'un jugement du Tribunal Judicaire de Bastia du 8 avril 2024 qui l'a jugé fondé à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ([5]), avant d'ordonner à la [12] d'étudier ses droits et de condamner la [8] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Ce jugement est intervenu suite à un recours de l'intimé contre une décision de la [8] ayant rejeté le 10 juillet 2023 la demande formée par Monsieur [G] en vue de bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante de la [10], suivie de sa confirmation par la Commission de Recours Amiable par une décision du 7 septembre 2023.
Monsieur [G] entend obtenir l'entière confirmation du jugement dont appel interjeté le 30 avril 2024.
Dans son mémoire d'appelant déposé au greffe le 29 octobre 2024, la [10] entend soutenir, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, qui s'inscrivent dans une volonté générale des pouvoirs publics de cibler les bénéficiaires de l'ATA en ne retenant que ceux dont l'exposition au risque amiante a été significative étant donné la nature même de leur métier, que les débats parlementaires ayant précédé l'inscription sur la liste des établissements du secteur de la 'construction et la réparation navale' , et de l'adoption de la liste de leurs métiers, que la jurisprudence retient précisément que seuls les métiers listés exercés dans le strict cadre des activités de la construction navale donne lieu au bénéfice de l'ATA.
Au terme de son argumentation essentiellement fondée sur les textes en vigueur dédiés aux conditions d'obtention de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA) avant de les appliquer à l'intimé , la [10] demande à la cour de :
'JUGER que l'inscription du port de [Localité 6] sur la liste ATA, n'ouvre pas de droit automatique à l'allocation à l'ensemble des salariés portuaires ou l'ensemble des salariés des entreprises présentes sur le site listé.
JUGER que seules deux catégories d'activités portuaires sont considérées comme éligibles à l'ATA, celles des 'ouvriers dockers professionnels' et celle des 'personnels portuaires assurant la manutention' d'une part employés et rémunérés par un port ou une chambre de commerce et d'industrie, ou d'autre part d'entreprises sous-traitant exerçant habituellement dans les ports.
JUGER en conséquence que les autres personnels portuaires, ayant eu desd métiers étrangers à la manutention et notamment des actvités administratives sont exclus du dispositif ATA.
JUGER que l'intimé ne justifie ni d'avoir été docker ni avoir été manutentionnaire sur le port de [Localité 6] entre le 01/07/1985 et le 31/12/2004.
JUGER que le métier de 'POINTEUR' se caractérise par des fonctions adminitratives de contrôle et de comptage qui s'exercent à quai ou au bord des navires, au moment des opérations d'embarquement ou de débarquement, et qui par leur nature transverse sont nécessaire au contrôle douanier, au contrôle sanitaire, au contrôle sanitaire, pour la mise en oeuvre de la responsabilité des divers intervenants et de leurs assureu