Chambre sociale TASS, 19 février 2025 — 24/00004
Texte intégral
ARRET N°
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19 Février 2025
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N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH3N
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[J] [U]
C/
[9], [7]
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Décision déférée à la Cour du :
11 décembre 2023
TJ hors [16], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
23/00364
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
RETRAIT DU ROLE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
[13] prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant es qualités domicilié au dit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [H] [X], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Le 4 novembre 2022, M.[J] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de la la [11] en date du 24 mai 2022 et notifiée le 1er juin 2022 l'informant de l'octroi d'une pension d'invalidité ainsi que son montant.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné la mise hors de cause de la [14] , avant de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépêns de l'instance.
Suivant déclaration d'appel reçue le 10 janvier 2024 et portant sur les trois chefs du dispositif de la décision entreprise querellée par M.[J] [U], la [14] a précisé dans des écritures établies le 9 août 2024 qu'après vérifications effectuées auprès de l'organisme gestionnaire de la [8] ([15]), à savoir la [12], le relevé de carrière de M.[J] [U] a été mis à jour à compter du 23 janvier 2025, ses cotisations ayant été rétablies sur la période écoulée de 1993 à 2004.
Tandis que la [10] a rappelé dans ses écritures établies le 4 septembre 2024 les conditions d'évaluation d'une pension d'invalidité 2è catégorie telle que celle en litige, versée à M.[J] [U] à compter du 1er avril 2022, à partir de la détermination du Salaire Annuel moyen de Base (SAMB), ouvrant droit à une pension annuelle théorique représentant 50% de ce montant.
Au terme de ses écritures, la [10] demande à la cour de confirmer la décision du tribunal du 11 décembre 2023 en toutres ses dispositions et y ajoutant, de condamner M.[J] [U] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024 sur renvoi du 10 septembre 2024, au cours de laquelle M.[J] [U] non-comparant, était représenté.
Lors de l'audience, le conseil de M. [U] a sollicité oralement le retrait du rôle, au regard des difficultés de communications persistantes rencontrées par son client. Cette demande, bien que non confirmée par écrit, a été inscrite par le greffier sur les notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile, le retrait du rôle, mesure d'administration judiciaire, est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, M.[J] [U], représenté par son conseil, a expressément formé la demande d'un retrait de l'affaire du rôle de la cour au regard de ses difficultés de communication.
Les autres parties représentées, rejoignent le conseil de l'appelant aux fins de retrait du rôle de l'affaire en cours. Ce retrait du rôle a été acté par signature