Chambre sociale TASS, 19 février 2025 — 24/00002
Texte intégral
ARRET N°
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19 Février 2025
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N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH2X
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[F] [N]
C/
Etablissement [7]
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Décision déférée à la Cour du :
11 décembre 2023
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/00030
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
[8], prise en la personne de son représentant
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [D] [J], décédé le 8 février 2022, à l'âge de 64 ans, était, suite à une crise cardiaque survenue sur son lieu de travail reformé du régime spécial de la [15] géré par la [6] de la [16]), dont il était titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er octobre 2011.
Sa concubine depuis 1993, Madame [F] [N], est devenue son épouse le 12 mai 2021, deux enfants étant issus de leur union :
- [O] [J], né le 12 août 1992,
- [M] [S] [J], née le 21 novembre 1999
Sur sa demande de pension de réversion formulée à la suite du décès de son époux auprès de la [9] de la [15], Madame [N] veuve [J] a reçu un premier courrier de refus adressé le 8 mars 2022 au motif que la durée de mariage est insuffisante pour ouvrir un droit à pension de réversion.
Sur sa saisine du 19 avril 2022 de la Commission de Recours amiable de la [9], Madame [J] exposait que son mariage en date du 12 mai 2021 avait été retardé pour des raisons familiales et financières mais qu'elle justifiait de 29 ans de vie maritale, dont sont issus deux enfants.
Par décision motivée et notifiée le 8 mars 2022, la [11] a rejeté cette demande sur le fondement de l'article 19 du règlement de retraite selon lequel « lorsque le mariage est postérieur à la cessation des fonctions, la durée de mariage doit être d'au moins quatre ans. Cette durée est ramenée à 2 ans s'il existe un enfant issu du mariage. »
Soutenant que le motif de cette décision méconnait les termes exacts de cet article,Madame [N] veuve [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia afin de se voir attribuer la pension de réversion conformément à ses droits
d'épouse du défunt, et ce, sans condition de durée du mariage.
Par jugement du 11 décembre 2023, le Pôle Social du tribunal judiciaire de BASTIA a considéré que dès lors que le mariage avait été célébré postérieurement à la cessation des fonctions, Madame [N] veuve [J] devait remplir la condition de durée de deux ans de mariage.
Appel ayant été interjeté le 10 janvier 2024, Madame [N] veuve [J] entend faire valoir dans ses écritures versées au débat judiciaire avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, qu'il s'agit d'une mauvaise lecture de l'article 19 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 qui n'impose aucune durée de mariage dès lors que durant les fonctions de l'agent décédé, des enfants étaient nés.
L'article 19.I du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [15], dispose en son intégralité :
« I. - Le droit à pension de réversion est acquis au conjoint survivant si la durée de son mariage avec l'agent atteignait au moins deux ans le jour de la cessation des fonctions de ce dernier ou, lorsque cette condition n'est pas remplie, si la durée du mariage, que celui-ci soit antérieur ou postérieur à la cessation des fonctions, atteignait au moins quatre ans au moment du décès du retraité, cette durée étant ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
La condition de deux ans de mariage au jour de la cessation des fonctions n'est pas exigée :
1° Si, au moment du décès, il exist