Chambre sociale TASS, 19 février 2025 — 23/00135
Texte intégral
ARRET N°
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19 Février 2025
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N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHV4
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Etablissement Public [26]
C/
[V] [I], [14], S.A. [10]
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Décision déférée à la Cour du :
13 novembre 2023
Pole social du TJ de [Localité 11]
22/00267
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[26] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[14]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES [Localité 29] DU LITIGE :
Embauché par l'[26] ([25]) en avril 1991 dans le cadre d'un Contrat Emploi Solidarité à mi-temps accompagné d'une formation de L'OEHC de 400 heures sur la bactériologie de l'eau, Monsieur [V] [I] a été titularisé en février 1994 en qualité de technicien de laboratoire, avant d'être nommé ingénieur 1ère catégorie le 1er juin 1998 à la faveur d'un congé individuel de formation accompli au sein de l'université [Localité 27] VII.
Salarié protégé pour avoir poursuivi une carrière de syndicaliste à la section [28] de l'OEHC, s'étant traduit par une succession de mandats représentatifs entre 1995 et 2021, Monsieur [I] a vécu une période difficile en 2016, l'ayant conduit à saisir la juridiction prud'homale de [Localité 11] des chefs notamment d'atteinte à la vie privée et de harcèlement moral dans un contexte discriminatoire.
Par jugement de départage du 5 février 2021, un expert-comptable a été désigné aux fins d'évaluer 'le préjudice salarial subi consécutivement à cette discrimination'.
Après que l'OEHC ait relevé appel de cette décision, un protocole d'accord transactionnel est intervenu sur rapprochement des parties, sans demander à la cour de l'entériner, ainsi que relevé par arrêt du 18 janvier 2023.
Au titre de la législation sur les risques professionnels, Monsieur [V] [I] a été suivi depuis fin 2016 par le docteur [J], médecin psychiatre, puis placé avant le départ à la retraite du praticien en arrêt maladie le 14 août 2019 pour un état dépressif caractérisé. Avant qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit déposée auprès de la [15] le 30 juin 2021 par le docteur [Z], médecin psychiatre à la [16] à [Localité 12].
La [19] ayant reconnu le 10 août 2022 la maladie professionnelle 'hors-tableau' déclarée par Monsieur [I] pour des épisodes dépressifs après avis favorable du [20] consulté par l'organisme de protection sociale, l'OEHC a saisi la commission de recours amiable le 3 octobre 2022, qui a confirmé le 24 janvier 2023 la décision de la caisse primaire adoptée pour la maladie déclarée le 14 août 2019.
L'employeur ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 31 octobre 2022 aux fins de voir infirmer ladite reconnaissance de maladie professionnelle hors-tableau, le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a par jugement en date 06 novembre 2023 déclaré irrecevable l'action de l'[26] avant de la condamner aux dépens.
L'OEHC ayant interjeté appel du jugement statuant au titre de la législation sur les risques professionnels par déclaration d'appel formalisée le 5 décembre 2023, la procédure est pendante devant la cour.
Parallèlement Monsieur [V] [I] avait présenté