Chambre sociale TASS, 19 février 2025 — 23/00123

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Texte intégral

ARRET N°

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19 Février 2025

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N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHSG

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[8]

C/

[S] [V]

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Décision déférée à la Cour du :

09 octobre 2023

Pole social du TJ de [Localité 6]

23/00132

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

[8]

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 novembre 2022, M. [S] [V], président de la société par actions simplifiées unipersonnelle ([15]) A SCALETTA, a été placé en arrêt de travail au titre du risque maladie.

Le 25 janvier 2023, la [10] a notifié à l'assuré le refus du versement d'indemnités journalières relatives à cet arrêt de travail, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à l'attribution de ces prestations en espèces, énoncées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale.

Le 17 février 2023, M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) de la caisse qui, dans sa séance du 29 mars 2023, a maintenu son refus.

Le 19 mai 2023, M. [V] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.

Par jugement contradictoire du 09 octobre 2023, la juridiction saisie a :

- dit que M. [V] remplit les conditions lui permettant de bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 18 novembre 2022, conformément à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale portant sur les six premiers mois d'interruption de travail ;

- ordonné à la [12] de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision en versant les indemnités journalières dues à M. [V] ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [12] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et réceptionnée le 13 novembre 2023, la [12] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 octobre 2023.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la [9], appelante, demande à la cour d'':

' Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire du 9 octobre 2023 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Confirmer la décision de la Caisse du 25 janvier 2023,

Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamner Monsieur [V] à verser à la [7] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d'instance.'

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que M. [V] ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du versement d'indemnités journalières concernant son arrêt de travail.

En effet, la caisse expose qu'en tant que président fondateur de la SASU [5], M. [V] est ainsi soumis à un forfait et rémunéré selon un mandat social, et non selon nombres d'heures effectuées, de sorte que son ouverture de droit ne peut être étudiée que sur la première condition de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, à savoir avoir cotisé sur un salaire égal à 1015 fois le SMIC horaire en vigueur au cours des six derniers mois travaillés.

La [10] calcule ainsi que le montant des cotisations brutes sur la période salariée de mai à octobre 2022 s'élève à 8 643,80 €, ainsi qu'établi sur l'attestation e