5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 février 2025 — 23/04640

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE

C/

[U]

copie exécutoire

le 19 février 2025

à

Me BOUCHEZ

Me THUILLLIER

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 FEVRIER 2025

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N° RG 23/04640 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5KO

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 10 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00070)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [X] [U]

né le 14 Mars 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté, concluant et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 05 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

A l'audience du 5 février 2025, la Cour a décidé de proroger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 février 2025 pour prononcer l'arrêt

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [U] était salariée de la société Elres devenue Elior restauration France (la société) depuis le 1er septembre 2014, avec reprise d'ancienneté à compter du 4 janvier 2010.

À compter du 1er août 2021, à la suite d'un appel d'offres, la société Clinitex a succédé à la société Elior restauration France sur les sites du groupe scolaire [Localité 5].

La société Clinitex s'est opposée au transfert du contrat de travail estimant que l'article L 1224-1 du code du travail n'était pas applicable.

Elle a toutefois embauché Mme [U] aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée annualisée à rémunération lissée à temps partiel prenant effet le 1er août 2021 que toutefois la salariée n'a pas signé.

Cette dernière, estimant avoir été victime d'un licenciement verbal de la part de la société Elior restauration France, a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 26 août 2022.

Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil a notamment :

dit que Mme [U] avait fait l'objet d'un licenciement verbal de la part de la société Elior Elres, lequel était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 1 688,74 euros,

condamné la société Elior Elres au paiement de diverses sommes aux titres de l'irrégularité du licenciement, du solde de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros),

dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,

dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportés par la société défenderesse en plus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société de sa demande reconventionnelle et laissé à sa charge les entiers dépens de l'instance.