Rétention Administrative, 19 février 2025 — 25/00318

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 FEVRIER 2025

N° RG 25/00318 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOML5

Copie conforme

délivrée le 18 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 15 Février 2025 à 13H37.

APPELANT

Monsieur [D] [B]

né le 01 Avril 1980 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 11] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

représenté par M. [P] [O] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 prorogée au 19 Février 2025 à 10h52,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion du territoire national pris le 25 mai 2009 par Monsieur le Préfet de Police de [Localité 13] notifié le 8 juin 2009.;

Vu l'arrêté d'exécution de l'arrêté d'expulsion en date du 16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H05;

Vu la décision de placement en rétention prise le16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H05;

Vu l'ordonnance du 15 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Février 2025 à 13H17 par Monsieur [D] [B] ;

A l'audience,

Monsieur [D] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle soutient que la procédure est irrégulière aux motifs que :

- le droit de contacter une association au CRA [Localité 7] [Localité 9] n'a pas été notifié, l'affirmation selon laquelle l'association rencontrerait systématiquement les arrivants ne reposant sur aucun élément objectif de la procédure,

- les avis de transfert aux parquets compétent ont été tardifs,

Elle fait valoir ensuite que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires en vu de l'éloignement de son client : l'accord franco-algérien de 1994 n'a pas été produit en intégralité, il n'a pas été ratifié et il est dès lors inopposable en vertu des règles constitutionnelles et aucun laissez-passer n'a été sollicité, le nouveau routing étant inutile en l'absence de laissez-passer. Le vol d'hier a été annulé car il n'y avait pas de laissez-passer, la réservation de l'administration est tombée à l'eau Air Algérie n'a pas voulu reprendre monsieur ; la rétention de monsieur est abusive ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; en préambule, monsieur ne devrait pas être présent mais dans son pays d'origine depuis 2009, il a été frappé d'un arrêté d'expulsion d'autant plus que monsieur a un profil très défavorablement connu, la situation d'aujourd'hui est de son fait, il n'est pas documenté, les autorités françaises n'avaient pas à demander une identification , monsieur a une CNI valable jusqu'en 2029, le protocole franco algérien stipule que l'éloignement ne nécessite pas de laissez-passer quand l'individu a une CNI le refus algérien ne respecte pas les conditions de ce protocole, il est retourné à Paris le 3 février à 2H50 où selon le registre du CRA les droits lui ont été notifiés à 2H50, retour au cra de Nice à 17H20, l'avis au parquet de transfert au TJ de Nice et de Meaux à 15H40 et 16H12 pour un départ à 17H20, les avis ne sont pas tardifs, il n'est pas démontré que cet accord ait été dénoncé par l'Algérie , à ce stade les diligences ont été effectuées aux regard des accords franco-algériens, le 15 février c'est Air Algérie qui sur le sol niçois a refusé de prendre monsieur, un nouveau vol a été demandé avec Air France pour un nouveau départ, nous sommes dans le cadre d'une deuxième prolongation il n'y a pas de notion de bref délai ;

Monsieur [D] [B] déclare mes condamnations datent de 2009 ça va me suivre toute ma v