Chambre 2-4, 19 février 2025 — 24/09838

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2025

N° 2025/41

Rôle N° RG 24/09838 -

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQAQ

[B] [U]

C/

[P] [O] et

Maître [E] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicole SARRAZIN-BÉGHAIN

Me [P] GUIDICELLI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n°23/05543.

APPELANTE

Madame [B] [U]

née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (VAR)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nicole SARRAZIN-BÉGHAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (83),

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean-claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON

Maître [E] [V], notaires poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) et par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Madame [U] et Monsieur [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1968, sans contrat préalable.

Par jugement du 31 mars 1992, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a homologué leur changement de régime matrimonial en faveur de celui de la communauté universelle.

La communauté comprenait, notamment, une propriété à [Localité 10] formée de deux maisons, l'une plus petite que l'autre, construites sur une parcelle de plus de 6000 mètres carrés.

Elle contenait aussi un local commercial de boucherie à [Localité 10].

Le couple demeurait dans la propriété de [Localité 10].

Selon une ordonnance de non-conciliation rendue le 11 avril 1994, sur requête en divorce déposée par Madame [U], le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à demeurer séparément, soit Madame dans la grande villa et Monsieur dans la petite villa.

Le 1er décembre 1995, le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de sa précédente décision et a attribué à Monsieur [O] la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d'occupation à compter du 1er avril 1994. Cette décision a été confirmée par arrêt du 24 juillet 1996.

Le divorce a été prononcé par jugement du 12 juin 1998 aux torts du mari. Le juge aux affaires familiales a sursis à statuer sur la demande prestation compensatoire et la demande de dommages et intérêts jusqu'à une décision pénale définitive.

Il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Le 9 novembre 1999, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a attribué à la seule épouse la jouissance de l'ensemble du bien immobilier de GRIMAUD après avoir constaté l'incarcération de Monsieur [O] pour meurtre.

Par arrêt du 12 octobre 2001, sur appel limité à la prestation compensatoire, Madame [U] a été déboutée de cette demande.

Le 24 octobre 2002, Maître [V] a été désigné par le président de la [8] pour effectuer les opérations de liquidation et partage.

Il a dressé un procès-verbal de carence le 21 septembre 2004 et un procès-verbal de difficultés le 3 octobre 2012.

En cours de procédure un expert judiciaire a été désigné pour examiner la possibilité de partage en nature de la propriété de [Localité 10] contenant deux constructions.

L'expert [K] a rendu son rapport le 22 avril 2011 faisant état de la possibilité de partage en nature.

Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de DRAGUIGNAN a notamment :

- statué sur les comptes de communauté et

- ordonné la vente sur licitation de l'immeuble

- jugé que la créance personnelle de Monsieur [O] envers son ex-épouse en exécution des dé