Chambre 1-8, 19 février 2025 — 24/01939

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2025

N° 2025 / 040

N° RG 24/01939

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSSL

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence

[Localité 10]

C/

[H] [R] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Ollivier PARRACONE

Me Philippe HAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00237.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence [Localité 9]-ROTONDE sis à [Adresse 3] [Localité 7][Adresse 2]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CG-IMMOBILIER dont le siège social est à [Adresse 4], représentée par son Président en exercice demeurant en cette qualité audit siège

représenté par Me Ollivier PARRACONE, membre de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [R] [Z]

né le 05 Septembre 1985 à [Localité 6] (IRLANDE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe HAGE, membre de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat de vente en l'état futur d'achèvement reçu par Me [P], Notaire à MARSEILLE, le 2 mars 2007, M. [H] [Z] est propriétaire des lots n°356 (appartement de type 4) et 90 (garage) au sein du bâtiment B d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], sis [Adresse 5] (13) soumis au régime de la copropriété, pour les avoir acquis de la SCI DAMAR.

Débiteur d'un arriéré de charges de copropriété, un commandement de payer lui a été signifié le 15 avril 2022 pour une somme de 13.442,94 euros, resté sans effet.

Suivant exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2023, transmis selon la procédure prévue par les pays de l'Union Européenne (M. [Z] étant de nationalité irlandaise), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Localité 9]-Rotonde, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [Z] selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

12.782,07 euros au titre des charges de copropriété (à actualiser au jour de l'audience) ;

les sommes dues au titre des provisions de charges courantes votées en assemblée générales au titre du budget prévisionnel ;

les cotisations dues au titre du fonds travaux ;

les frais de poursuite engagés pour le recouvrement des charges de copropriété ;

2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

les dépens, en ce compris les frais de poursuite engagés et le coût du commandement, ainsi que la transmission de l'acte à un autre Etat membre.

A l'audience du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a soutenu que depuis l'assignation, M. [Z] avait payé la somme de 16.840 euros en quatre règlements des 31 mars, 05 avril, 14 avril et 18 avril 2023, si bien que le solde des charges échues et provisionnelles à payer s'établissait à 2.309,96 euros au 05 septembre 2023.

M. [Z] a soutenu, lui, que son compte de copropriétaire était créditeur a minima de 2.309,96 euros mais en réalité de 3.461,23 euros puisqu'il convenait d'ajouter les sommes qui lui étaient imputées sans fondement, à savoir celles de 279,77 euros au titre du solde des charges de 2018, et de 460,06 euros et 411,44 euros au titre de l'étanchéité des terrasses et de la peinture des casquettes ABCD. Il a exposé qu'une partie des frais de procédure inscrits au décompte (antérieurs au 18 décembre 2018) avait fait l'objet d'une autre instance et d'un jugement définitif pour se heurter à l'autorité de la chose jugée, et que l'autre partie ne pouvait être mise à la charge d'un seul copropriétaire. Il a ajouté que les frais d'avocat inscrits au décompte devaient être arbitrés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et donc déduits de la créance, de même que les frais de recouvrement qui font pour certains partie des dépens et que la somme de 599,42 euros avait déjà été réglée. Il a ainsi demandé la condamnation du syndicat des coproprié