Chambre 1-11 OP, 19 février 2025 — 23/07351
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 4] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT
DU 19 FEVRIER 2025
N° 2025/ 024
Rôle N° RG 23/07351 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMBU
[C] [D]
[L] [D]
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 février 2025
à :
Me Jean-Marie [J]
Me Caroline CAUSSE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. Me Caroline CAUSSE, expert rendue le 05 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5].
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D],
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [D],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Jean-Marie LAFRAN, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
Madame [R] [G],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 prorogé au 19 février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivants exploits du 19 juin 2015 M. [C] [D] et Mme [L] [N] épouse [D] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille la société Allianz IARD, M. [T] [P] et la Mutuelle Architecte Français aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire relative à des désordres apparus sur une maison sise [Adresse 1] à Marseille lors de sa réception le 23 juin 2005.
Par ordonnance du 1er septembre 2015 le juge des référés a institué la mesure demandée concernant les désordres affectant les lieux, et visés dans le rapport d'expertise dommages ouvrage, qu'il a confiée à Mme [R] [A], et mis à la charge de M. et Mme [D] le versement d'une provision de 3 000 euros à valoir sur le paiement des frais et honoraires de l'expert. Cette dernière disposait d'un délai de douze mois pour déposer son rapport à compter de la notification de la consignation de la provision.
La consignation a été versée le 30 septembre 2015 et une première réunion d'expertise s'est tenue le 24 novembre 2015.
Par une ordonnance du 9 avril 2018 le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Marseille, soulignant que le périmètre de la mission définie par l'ordonnance de référé ne comprenait pas les désordres affectant la piscine elle-même, a étendu la mission d'expertise à ces derniers.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a étendu la mission de Mme [A] 'aux désordres de la piscine en tant que tels et indépendamment de ceux visés dans le rapport d'expertise dommages-ouvrages du 2 mai 2013'.
Par ailleurs suivant courriers des 9 mai et 14 décembre 2017, 20 mars et 17 mai 2018, 14 mars et 5 décembre 2019, 19 avril et 1er juin 2021, 5 septembre 2022 l'expert a régulièrement sollicité et obtenu le versement de provisions complémentaires jusqu'à un total de 23 495,27 euros ainsi que des reports de la date de dépôt du rapport.
Elle a déposé celui-ci le 3 mars 2023.
Selon une ordonnance du 5 avril 2023 le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Marseille a fixé la rémunération de Mme [A] à la somme de 30 097,25 euros et ordonné le versement par M. et Mme [D] d'une somme complémentaire de 6 622,08 euros.
L'ordonnance de taxe a été notifiée à M. et Mme [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2023.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 5 juin 2023 les époux [D] ont contesté l'ordonnance de fixation des honoraires du 5 avril 2023.
M. et Mme [D] ainsi que Mme [A] ont été convoqués par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions, pour l'audience du 18 décembre 2024.
Les époux [D] demandent au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de :
- réformer l'ordonnance de taxe du 5 avril 2023 et fixer le honoraires de l'expert judiciaire à la somme de 12 500 euros,
- condamner Mme [A] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures ils exposent notamment avoir transmis simultanément à l'ensemble des parties à l'instance leur recours, dont ils repre