Chambre 1-8, 19 février 2025 — 23/03328

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2025

N° 2025 / 038

N° RG 23/03328

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4VK

[W] [O]

née [V]

C/

[J]

[S]

Syndicat des copropropriété de la résidence

LES SOURCES I

Syndicat des copropriétaires de la résidence

LES SOURCES I

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Paul GUEDJ

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/08841.

APPELANTE

Madame [W] [O] née [V]

née le 15 Avril 1949, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY, membre de la SCP BARTHELEMY - DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître [J] [S]

déssaisissement partiel de la Cour à son égard rendu par ordonnance n°23/M131 le 19 juillet 2023

représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropropriétaires de la résidence [5] sis à [Adresse 9])

représenté par son syndic bénévole en exercice, Mr [E] [M], domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]

ancien syndic la SARL TEXIER GESTION, radiée du RCS suite à la clôture de la liquidation judiciaire le 27 juin 2019

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon acte de vente en 1'état futur d'achèvement, [W] [O] a acquis le 26 octobre 2012 plusieurs lots composés d'un appartement, d'un garage, de la jouissance exclusive d'un terrain formant ensemble le lot 3, au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 4], sise à [Localité 8] (Var), soumis aux statuts de la copropriété.

Lors d'un modificatif de l'état descriptif de division, visant à la fusion des parcelles, résultant de la résolution 15 de l'AG du 27 mars 2015, il a été constaté une erreur entre le plan annexé à l'acte de vente de Mme [O] et celui de l'état descriptif de division portant sur 9 m², qui lui ont été restitués par l'acte modificatif du 28 novembre 2016

Par acte d'huissier des 18 et 21 novembre 2016, Mme [O] a assigné

devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, maître [J] [S],

notaire, le [Adresse 13] pris en la personne de

son syndic en exercice, M.[E] [M], la SARL TEXIER GESTION, afin

d'obtenir la modification du règlement de copropriété, de façon à transformer la terrasse

située le long de son séjour, qui constitue une partie commune, en une partie privative.

Par acte d'huissier du 26 mai 2017, Mme [O] a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires devant la même juridiction afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2017.

Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Mme [O], les dépens laissés à sa charge.

L'expert a déposé son rapport le 12 février 2020 .

Retenant que faute de publication de l'assignation à la publicité foncière la demande en modification du règlement de copropriété est irrecevable, qu'ayant voté positivement certaines résolutions la demanderesse ne peut solliciter l'annulation de l'intégralité de l'AG du 15 mars 2017, que la résolution 12 a été adoptée à la bonne majorité et que l'installation d'une arche sur sa terrasse ne contrevient pas aux dispositions contractuelles du règlement de copropriété, par jugement rendu le 17 janvier 2023, le Tribunal:

DECLARE [W] [O] irrecevable en sa demande de modification du règlement de copropriété ;

DEBOUTE [W] [O] des demandes présentées au titre de l'assemblée générale du 15 mars 2017,

DEBOUTE le [Adresse 12] [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice [E] [M] de la demande de retrait de l'arche ;

DEBOUTE [W] [O] et le syndicat des copropriétaires de la résidence des [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice [E] [M] des demandes