Chambre 2-4, 19 février 2025 — 21/09219

other Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2025

N° 2025/35

Rôle N° RG 21/09219

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVJX

[K] [D]

C/

[S] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle THIBAUD

Me Christiane CANOVAS-ALONSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 21] en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n°17/06382.

APPELANT

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (ALGER),

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3][Adresse 6]

représenté par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [S] [T]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 27],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Mme [S] [T] et M. [K] [D] ont vécu ensemble de 1989 à 2016.

Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs.

Par acte notarié du 20 juillet 2000, ils ont acquis, au prix de 109 763,29 euros (720 000 francs), en indivision à hauteur de la moitié chacun un appartement et une cave situés à [Localité 22], dans la résidence « [Adresse 18], achat financé au moyen d'un crédit immobilier souscrit auprès de la [8] d'un montant de 111 287,78 euros (730 000 francs).

Le couple s'est séparé en mars 2016, M. [K] [D] se maintenant dans le bien indivis.

Par ordonnance rendue en la forme des référés du 06 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, statuant sur la résidence des enfants, a notamment déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] [T] relatives à une indemnité d'occupation à la charge de son ex-concubin et à la licitation partage du bien indivis.

Les parties n'ont pu s'entendre sur la liquidation de l'indivision existante entre eux, le crédit immobilier étant intégralement soldé.

Par acte d'huissier en date du 06 juillet 2017, Mme [S] [T] a assigné M. [K] [D] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins notamment d'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision et de condamnation du défendeur à une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative du bien depuis le 19 mars 2016.

Par ordonnance contradictoire du 08 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par Mme [S] [T], a ordonné une expertise aux fins notamment d'évaluer le bien indivis (valeur vénale et valeur locative) et d'indiquer si le bien était aisément partageable en nature. La consignation a été mise à la charge de Mme [S] [T], qui ne s'en est pas acquittée.

Reconventionnellement, M. [K] [D] a sollicité l'attribution préférentielle du bien et revendiqué des créances au titre du remboursement du crédit immobilier.

Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a :

ORDONNÉ le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience du 23 mars 2021,

DECLARÉ l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [S] [T] et Monsieur [K] [D],

COMMIS pour y procéder Maître [B] [U] afin de procéder aux opérations de partage,

DESIGNÉ le juge de la mise en état de la quatrième chambre (section 2 ' cabinet D) du tribunal de grande instance de Marseille pour la surveillance des opérations,

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus du notaire ou juge désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

RAPPELÉ qu'il appartient au notaire liquidateur de procéder aux comptes et de dresser l'acte de partage conformément et sur la base des dispositions de la présente décision, et notamment de :

-Statuer sur les demandes relatives à un éventuel droit à créances des parties, hors dépenses liées à l'acquisition du bien immobilier susvisé,

- Évaluer la valeur vénale et la valeur locative du dit bien,

- Calculer le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivi