Chambre 3-1, 19 février 2025 — 20/10008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 19 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 20/10008 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNCN

[U] [C]

C/

[X] [W]

S.A.R.L. AZUR BURO INNOVELIA

Copie exécutoire délivrée

le : 19/02/2025

à :

Me Myriam DUBURCQ

Me Serge BERTHELOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00001.

APPELANT

Monsieur [U] [C]

né le 17 Juillet 1955 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître [X] [W], membre de la SELARL MJ [W], exerçant [Adresse 3], es qualités de Liquidateur Judiciaire désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 09 octobre 2019, de la SARL AZUR BURO INNOVELIA,

représenté par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. AZUR BURO INNOVELIA,

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [C], architecte DPLG, a souscrit le 27 octobre 2012, auprès de la Sarl Azur Buro Innovelia, un contrat d'achat d'un photocopieur Konica Minolta, outre un contrat de maintenance pour l'entretien de celui-ci, pour une durée de 60 mois, renouvelable par tacite reconduction.

Par courrier du 7 juillet 2017, M. [U] [C] faisait état de dysfonctionnements du photocopieur, ainsi que de difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat de maintenance, et informait la Sarl Azur Buro Innovelia de sa volonté de résilier le contrat de maintenance avec effet immédiat.

Par lettre recommandée en date du 23 octobre 2017, la Sarl Azur Buro Innovelia mettait en demeure M. [U] [C] de restituer les consommables installés dans la machine, outre un fiery neuf mis à disposition.

Par courrier du 23 novembre 2017, la Sarl Azur Buro Innovelia sollicitait le paiement d'une facture correspondant au défaut de restitution de ces éléments, outre des factures antérieures demeurées impayées.

Sur requête déposée le 8 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Cannes a enjoint, par ordonnance du 18 octobre 2018, à M. [U] [C] de payer à la Sarl Azur Buro Innovelia la somme de 15.857,66 € en principal, outre 120 € au titre des accessoires et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 21 novembre 2018 à M. [U] [C], lequel a formé opposition le 11 décembre 2018.

Par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 9 octobre 2019, la Sarl Azur Buro Innovelia a été placée en liquidation judiciaire, Me [X] [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :

- dit recevable l'opposition formée par M. [U] [C] mais partiellement mal fondée ;

- débouté la Sarl Azur Buro Innovelia, représentée par Me [X] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande pour rupture abusive anticipée du contrat de maintenance par M. [U] [C] ;

- débouté M. [U] [C] de sa demande sur l'effet immédiat de sa résiliation, et d'appliquer les dispositions de résiliation, fixant ainsi la date d'effet de résiliation au 22 août 2017 ;

- condamné M. [U] [C] à payer à la Sarl Azur Buro Innovelia les factures impayées n°1702268 d'un montant de 1.868,83 € TTC, n°1700504 pour un montant de 92,40 € TTC, n°1700878 d'un montant de 1.807,87 € TTC, outre pénalités de retard contractuellement prévues, soit un montant égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal en vigueur en France métropolitaine, et ce à compter de la date de règlement fixée sur la facture et jusqu'au règlement effectif ;

- condamné M. [U] [C] à payer à la Sarl Azur Buro Innovelia la facture n°1702513, déduction faite de la somme de 7.938 € HT correspondant au fiery ;

- débouté la Sarl Azur Buro Innovelia de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive ;

- condamné M. [U] [C] aux dépens, en ce compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

- condamné M. [U] [C] à payer à la S