1ère Chambre, 19 février 2025 — 23/00008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/00008 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQGJ NAC : 30C
LOYERS COMMERCIAUX
---------------------------- JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025
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DEMANDEUR
M. [N] [U] né le 02 Mars 1952 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.C.P. LEVASSEUR - LABICHE - ROBIN [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS :
Président : Monsieur Vincent DUFOURD, Juge désigné conformément aux dispositions de l’article R. 312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire Greffier : Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Audience Publique du : 19 Novembre 2024
LORS DU DELIBERE
Jugement Contradictoire rendu le 19 Février 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Vincent DUFOURD, assisté de Dévi POUNIANDY, Greffière ****************
Copie exécutoire délivrée le 19 Février 2025 à Maître Mahalia GALAIS, Maître Mathieu GIRARD,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Monsieur [N] [U] (ci-après dénommée le Bailleur) a attrait la SCP LEVASSEUR LABICHE ROBIN, société civile professionnelle exploitant une activité de masseurs kinésithérapeutes (ci-après dénommée la locataire), devant le juge des loyers commerciaux, aux fins de voir :
- FIXER le loyer à la valeur locative réelle en écartant la règle du plafonnement en raison de la modification des facteurs locaux de la commercialité en application de l’article R 145-6 du code de commerce), - FIXER le loyer du bail renouvelé à la somme de 2500 euros mensuel en principal à compter du 01juillet 2023, -DIRE que les intérêts de droit s'appliqueront sauf cette somme conformément à l'article 1231-6 du code civil, Au cas où une mesure d'instruction serait ordonnée, - FIXER le loyer provisionnel à la somme de 30000 euros hors taxes et hors charges par an payable à compter du 01 juillet 2023 et ce, pendant toute la durée de l'instance, - PRONONCER l'exécution provisoire sans constitution de garantie, - CONDAMNER la SCP LEVASSEUR-LABICHE-ROBIN à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières demandes, le bailleur sollicite de : - CONSTATER que les modifications des facteurs locaux de commercialité sont intervenues durant la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2023, - CONSTATER que lesdites modifications présentent un intérêt pour l'activité de masseur kinésithérapeute de la SCP LEVASSEUR-LABICHE-ROBIN, CONSTATER que la valeur réelle locative du local est estimée à 2500 euros, En conséquence, à titre principal, - FIXER le loyer à la valeur locative réelle en écartant la règle du plafonnement en raison de la modification des facteurs locaux de la commercialité en application de l'article R. 145-6 du code de commerce, - FIXER le loyer du bail renouvelé à la somme de 2500 euros mensuel en principal à compter du 1er juillet 2023, DIRE que les intérêts de droit s'appliqueront sur cette somme conformément à l'article 1231-6 du code civil, Au cas où une mesure d'instruction serait ordonnée, - FIXER le loyer provisionnel à la somme de 30000 euros hors taxes et hors charges par an payable à compter du 1er juillet 2023 et ce, pendant toute la durée de l'instance, Subsidiairement, - FIXER le loyer à la valeur locative réelle retenue dans le rapport d'expertise transmis par la SCP LEVASSEUR-LABICHE-ROBIN, - FIXER le loyer du bail renouvelé à la somme de 1.856 euros mensuel en principal à compter du 1er juillet 2023, DIRE que les intérêts de droit s'appliqueront sur cette somme conformément à l'article 1231-6 du code civil, CONDAMNER le locataire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Sur la demande reconventionnelle du locataire, Monsieur [N] [U] ne s'oppose pas à la demande d'expertise (à la charge du locataire).
Dans ses dernières écritures, la Société civile professionnelle LEVASSEUR LABICHE ROBIN demande au juge des loyers commerciaux de : - DEBOUTER Monsieur [X] [U] de sa demande de déplafonnement de loyer du bail commercial renouvelé en date du 1er juillet 2023 ; - REJETER la demande de Monsieur [N] [U] tendant à fixer le loyer à la somme de de 2500 euros mensuel en principal hors taxes et hors charges ; Subsidiairement, - DESIGNER tel expert qu'il plaira au tribunal, au frais du baílleur, lequel aura notamment pour mission de ;
- Déterminer la surface habitable au sens du code de la construction du local sis [Adresse 2] ; - Dire que l'expert aura pour mission d'entendre les parties en leurs explicat