1ère Chambre, 20 février 2025 — 24/03918
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03918 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6M6 NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS substitué par Me Caroline VARIGNON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES, PÉDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) [Adresse 2] [Localité 3] ni comparante, ni représentée,
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 30 janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 20 février 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 février 2025 à Maître Rechad PATEL et à la CARPIMKO Expédition délivrée le 20 février 2025 à Mme [P]
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux contraintes en date des 19 juillet 2022 et 11 mars 2024, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophoniste et Orthoptistes (ci-après CARPIMKO) a fait procéder à l’encontre de Madame [B] [P] épouse [N], à une saisie-attribution en date du 12 novembre 2024 entre les mains de l’agent comptable de la CGSS pour un montant total en principal, intérêts et frais de 30.142,44 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [B] [P] épouse [N] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Madame [B] [P] épouse [N] a fait citer la CARPIMKO devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 30 janvier 2025 aux fins de voir juger que la somme de 16.787,01 € saisie correspondant aux cotisations 2022 n’est pas due et ordonner la mainlevée partielle de la saisie du 14 novembre 2024 en ce qu’elle porte sur la somme de 16.787,01 € et condamner la CARPIMKO à payer à Madame [B] [P] épouse [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025.
Madame [B] [P] épouse [N] est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
La CARPIMKO, régulièrement citée à personne, est non comparante ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution du 12 novembre 2024
Madame [B] [P] épouse [N] se prévaut d’un courrier de la CARPIMKO en date du 5 novembre 2024 aux termes duquel la caisse effectue une régularisation sur les cotisations dues au titre de l’année 2022 faisant apparaître un solde créditeur à son profit de 2.194 €. La contrainte fondant la présente saisie-attribution étant partiellement fondée sur les cotisations de l’année 2022 non régularisées, Madame [B] [P] épouse [N] s’estime bien fondée dans sa demande de mainlevée partielle.
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement.
Le juge de l'exécution, juge de la validité des mesures d'exécution opérées et qui font l'objet de contestations, n'étant pas un juge du fond, même s'il est compétent pour trancher des contestations de fond, sa compétence se limite à apprécier la situation respective des parties en cause au seul jour de la saisie et à statuer sur les contestations portant sur les sommes restant dues par le saisi, en considération de la créance résultant du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
En vertu de l'article 1353 du c