1ère Chambre, 20 février 2025 — 24/01063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01063 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GU7W NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT substitué par Me Mathieu GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CGSS DE LA REUNION [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 30 janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 février 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 février 2025 à Maître Philippe BARRE, Maître Lydie DELMOTTE Expédition délivrée le 20 février 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 22 septembre 2023 de 137.693 € signifiée à étude le 02 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [I] [W] [S] à une saisie-attribution en date du 28 février 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION pour un montant total en principal, intérêts et frais de138.967,49 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [W] [S] par acte de commissaire de justice du 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, Monsieur [I] [W] [S] a fait citer la CGSS à l’audience du 02 mai 2024 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir : A titre principal : constater le défaut de titre exécutoire fondant la saisie-attribution effectuée à la demande de la CGSS entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION le 28 février 2024 pour un montant en principal de 137.693 € et constater la mention erronée figurant sur l’acte de dénonciation de saisie ne correspondant pas aux dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence : juger irrégulières la saisie et la dénonciation de saisie effectuées et déclarer nulles et de nul effet la saisie et la dénonciation pratiquées. A titre subsidiaire : déclarer et constater que les cotisations sociales faisant l’objet de la saisie-attribution sont en partie prescrites et prononcer l’irrecevabilité de l’action initiée par la CGSS A titre infiniment subsidiaire : constater la bonne foi de Monsieur [I] [W] [S] et ordonner le paiement échelonné des cotisations sociales dont le quantum serait réévalué au regard de la prescription soulevée ci-avant Ordonner la mainlevée de la saisie effectuée Condamner la CGSS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 juin 2024, Monsieur [I] [W] [S] maintient ses demandes initiales en précisant, à titre subsidiaire, que les cotisations sociales prescrites s’élèvent à la somme de 65.733 € et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner le paiement échelonné des cotisations sociales sur 24 mois dont le quantum serait réévalué à un montant de 71.960 € au regard de la prescription soulevée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [W] [S] estime que la CGSS ne dispose d’aucun titre exécutoire, que la signification de la contrainte en date du 22 septembre 2023 aurait été effectuée à une adresse erronée puisqu’il n’y résidait plus et qu’il n’a pu en conséquence prendre connaissance de l’avis de passage. Il ajoute que la contrainte viserait par ailleurs des cotisations prescrites car portant notamment sur les années antérieures à 2020 et qu’en tout état de cause, une contestation a été soulevée à l’encontre de la contrainte et est actuellement pendante devant le pôle social. Il indique également que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité de l’article R 211-3 2° du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 avril 2024, la CGSS demande au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution en date du 28 février 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [I] [W] [S] et dénoncée le 29 février 2024. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont l’intégralité des frais d’exécution.
En défense, la CGSS souligne l’existence d’un titre exécutoire constituée par la présente contrainte co