Chambre 8/Section 1, 20 février 2025 — 24/10833

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Février 2025 MINUTE : 25/40

RG : N° 24/10833 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E42 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [Z] [S] [Adresse 4] [Localité 7] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]

représentée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR

RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS - C2573

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 6 juillet 2017 signifiée le 26 juillet 2017, le juge d'instance du tribunal d'instance de PARIS 14ème, statuant en référé, a, notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire inséré au bail liant la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8] (la RIVP), d'une part, et M. [B] [F] et Mme [Z] [S], d'autre part, - condamné conjointement Mme [S] et M. [F] à payer à titre provisionnel à la RIVP la somme de 2.315,41 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, - autorisé Mme [S] et M. [F] à s'acquitter de leur dette en 36 mensualités de 65 euros.

Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024, a été dénoncée à Mme [S] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société MA FRENCH BANK à la requête de la RIVP en vertu de l'ordonnance susmentionnée pour le paiement de la somme totale de 30.734,80 euros.

Par acte du 24 octobre 2024, Mme [S] a fait assigner la RIVP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - dire qu'elle est recevable en ses demandes, * à titre principal : - dire que la créance de la RIVP est prescrite, - annuler la saisie-attribution, - dire caduque la saisie-attribution pour défaut de dénonciation dans le délai légal, - dire non avenue l'ordonnance de référé du 6 juillet 2017, - ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée, * à titre subsidiaire : - dire prescrits les intérêts accessoires, - cantonner la saisie au montant en principal de la condamnation prononcée par ordonnance de référé du 6 juillet 2017, * en tout état de cause : - débouter la RIVP de ses demandes, - condamner la RIVP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025.

A cette audience, Mme [S] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Elle fait valoir que l'ordonnance servant de fondement à la saisie litigieuse ne lui a pas été régulièrement signifiée ; que la saisie lui a été dénoncée tardivement ; que le décompte est illisible s'agissant du calcul des intérêts et des provisions sur intérêts ; que sa créance au titre des intérêts est prescrite.

Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la RIVP sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute Mme [S] de ses demandes, - condamne Mme [S] à lui payer la somme e 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Arguant de la régularité de la signification de l'ordonnance de référé à Mme [S] par acte du 26 juillet 2017, elle soutient que sa créance n'est pas prescrite dès lors que son exécution pouvait être poursuivie pendant 10 ans, soit jusqu'au 6 juillet 2027. Elle ajoute que la saisie a été dénoncée à la demanderesse le 15 mars 2024, et donc dans le délai de 8 jours de son exécution intervenue le 8 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient enfin que le décompte est clair et lisible.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

SUR CE,

Sur la caducité de la saisie-attribution :

L'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose, en son premier alinéa, que, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l'espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse est daté du 8 mars 2024 et l'acte de dénonciation du 15 mars 2024.

Le délai de huit jours prévu par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution précité pour dénoncer une saisie-attribution diligentée a été respecté par la RIVP.

Mme [S] sera donc déboutée de cette demande.

Sur l