Chambre 22 / Proxi fond, 4 février 2025 — 24/08211

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/08211 N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4IQ

Minute : 145/25

S.A.S. EOS FRANCE Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

C/

Monsieur [M] [K]

Madame [X] [P] ép. [K] Représentant : M. [M] [R] [N] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Copie délivrée à : M. Et MME [K] Le 6 Février 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

S.A.S. EOS FRANCE, anciennement Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Maître Julien BAOUADI, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, substituant Maître Eric BOHBOT, du Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEURS À L’OPPOSITION :

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 4] Comparant en personne

Madame [X] [P] épouse [K], demeurant [Adresse 3] Représentée par M. [M] [R] [N], son époux, muni d’un pouvoir spécial

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2022, la société par actions simplifiée Eos France, venant aux droits de la société anonyme [Adresse 8], a consenti à Mme [X] [P] épouse [R] [N] et M. [M] [R] [N] un prêt personnel d'un montant en capital de 7 600 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,34% l'an, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 169,37 euros, hors assurance.

Par ordonnance d'injonction de payer du 2 juillet 2024, Mme [X] [P] épouse [R] [N] et M. [M] [R] [N] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 150 euros, avec intérêts au taux de 3,34% à compter de 4 mai 2023. L'ordonnance a été signifiée par acte d'huissier du 26 juillet 2024 à personne à M. [R] [N] et à domicile à Mme [R] [N]. Mme [X] [P] épouse [R] [N] et M. [M] [R] [N] ont formé opposition à l'ordonnance du 2 juillet 2024 le 26 août 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2024.

A cette date, la société par actions simplifiée Eos France comparaît, représentée. Elle sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 6 150 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,34% à compter du 4 mai 2023 ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle a acquis la créance le 4 mai 2023, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 janvier 2023, que son dossier est complet et qu'il comporte une convention de preuve. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement sur 24 mois. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment les causes de déchéance du droit aux intérêts.

M. [R] [N] comparaît. Mme [R] [N] comparaît, représentée par son époux, muni d'un pouvoir. Ils expliquent avoir fait opposition car ils ne comprenaient pas le détail de la somme qui leur était réclamée. Ils ne contestent pas la somme due, présentent leurs ressources et charges et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance du 2 juillet 2024 a été signifiée le 26 juillet 2024 à personne et à domicile. Dès lors, l'opposition du 26 août 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.

II - Sur la demande principale

A - Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société par actions simplifiée Eos France a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des