Chambre 8/Section 3, 20 février 2025 — 24/09852
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Février 2025 MINUTE : 25/199
RG : N° 24/09852 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RT Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [L] [K] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS -G0055
ET
DEFENDEUR
S.C. SCCV FIFAX-[Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Agnès RONDI NASALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné à la SCCV Fifax [Adresse 5] de réaliser, dans le lot n°99 appartenant à Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] : - le remplacement des vitres rayées dans le séjour et la chambre 1, - le remplacement de la fenêtre de la chambre 2 par une porte-fenêtre, avant le 30 juin 2024, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours.
L'ordonnance de référé a été signifiée à la SCCV Fifax [Adresse 5] le 17 mai 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] ont assigné la SCCV Fifax [Adresse 5] à l'audience du 16 janvier 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.
À l'audience, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K], représentés par leur conseil, reprennent leur assignation et demandent au juge de l'exécution de : - liquider l'astreinte relative au remplacement des vitres rayées et de la fenêtre en porte-fenêtre, pour la période du 1er au 30 juillet 2024, à hauteur de 3000 euros, - condamner la SCCV Fifax [Adresse 5] au paiement de cette somme, - assortir d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision la condamnation au remplacement des vitrages rayés - condamner la SCCV Fifax [Adresse 5] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils abandonnent leurs autres demandes et indiquent que la porte-fenêtre a été installée entre l'assignation et l'audience. Ils estiment que la défenderesse a été peu diligente dans l'exécution de ses obligations et que le montant de l'astreinte est proportionné, la livraison de l'immeuble ayant eu lieu il y a plus de deux ans.
La SCCV Fifax [Adresse 5], représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, supprimer l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 4 juillet 2024 et débouter Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] de l'ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte provisoire à la somme totale de 1 euro et fixer la nouvelle astreinte au même montant, - en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Par notes en délibéré du 27 janvier 2025, les parties ont indiqué que les vitrages rayés avaient été remplacés et Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] ont par conséquent abandonné leur demande de fixation d'une astreinte définitive.
À la demande de la juge de l'exécution, Monsieur [Y] [Z] et Madame [L] [K] ont transmis par note en délibéré du 4 février 2025 la signification de l'ordonnance de référé du 4 avril 2024 à la défenderesse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
L'article L. 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se préten