Chambre 2/section 2, 20 février 2025 — 22/05289
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/05289 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIWA
Minute : 25/00269
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 20 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI?Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [N] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] [Adresse 7] [Adresse 7]
demanderesse :
Assistée de Me Ilhem AREZZO, avocat au barreau de [Localité 15], avocat postulant, vestiaire : 32 et de Me Hanane HAJJI, avocat au barreau du VAL d’OISE, avocat plaidant
Et,
Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 11] [Adresse 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [N], de nationalité française et Monsieur [T] [P], de nationalité marocaine se sont mariés le [Date mariage 9] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus : [E], né le [Date naissance 6] 2011 et décédé le [Date décès 10] 2012 ;[V], né le [Date naissance 1] 2014 ;[G], né le [Date naissance 8] 2016 ;[C], née le [Date naissance 5] 2019. Par acte d’huissier signifié le 9 mai 2022 à étude d’huissier, Madame [L] [N] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2022 au tribunal judiciaire de ce siège, sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’affaire a été renvoyée au [Date décès 10] 2022, pour production des actes d’état civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 4 janvier 2023, le juge de la mise en l’état a : Attribué à Madame [L] [N] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges ;Dit que Monsieur [T] [P] devrait quitter le domicile conjugal avant le 4 avril 2023, et, au besoin, ordonné son expulsion ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Attribué la jouissance du véhicule de marque Fiat à l’époux, Monsieur [T] [P], et ce à compter de la date de l’ordonnance ;Attribué la jouissance du véhicule de marque Audi A6 à l’épouse, Madame [L] [N], et ce à compter de la date de l’ordonnance ;Dit que Monsieur [T] [P] règlerait les amendes qu’il a contractées à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que chaque époux règlerait les impôts au prorata de ses revenus, à compter de l’ordonnance ; Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [N] ;Octroyé à Monsieur [T] [P] un droit de visite et d’hébergement sur les enfants s’exerçant de façon classique, à partir du samedi 10 heures ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros en tout ;Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 juin 2023 devant le juge de la mise en état pour la constitution et les conclusions du défendeur. Madame [L] [N] ayant fait signifier ses conclusions sur le fondement du divorce le 21 mars 2024, et Monsieur [T] [P] n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été clôturée le 28 mars 2024 et renvoyée au 14 mai 2024 pour l’audience de plaidoirie.
Par jugement du 3 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, Madame [L] [N] ayant fait signifier à Monsieur [T] [P] le 21 mars 2024 à l’adresse de l’ancien domicile conjugal, alors qu’elle affirmait dans ses conclusions que Monsieur [T] [P] avait quitté ledit domicile le 4 janvier 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, pour permettre la signification régulière des conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile le 23 septembre 2024, Madame [L] [N] demande au juge aux affaires familiales de : Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [L] [N] ne